Les Normes d’exercice professionnel (NEP)

(à jour au 1/6/2007)

NEP normes d’exercice professionnel  homologuées[1]:

 

NEP 100 Audit des comptes réalisé par plusieurs commissaires aux comptes

NEP 200 Principes applicables à l'audit des comptes mis en œuvre dans le cadre de la certification des comptes

NEP 210 La lettre de mission du commissaire aux comptes

NEP 230 Documentation de l’audit des comptes

NEP 240 Prise en considération de la possibilité de fraudes lors de l’audit des comptes

NEP 250 Prise en compte du risque d’anomalies significatives dans les comptes résultant du non respect des textes légaux et réglementaires.

NEP 300 La planification de l’audit

NEP 315 La connaissance de l'entité et de son environnement et évaluation du risque d'anomalies significatives dans les comptes

NEP 320 Anomalies significatives et seuil de signification

NEP 330 Procédures d'audit mises en œuvre par le commissaire aux comptes à l'issue de son évaluation des risques

NEP 500 Caractère probant des éléments collectés

NEP 501 Caractère probant des éléments collectés (applications spécifiques)

NEP 505 Demandes de confirmation des tiers

NEP 510 Contrôle du bilan d’ouverture du premier exercice certifié par le commissaire aux comptes.

NEP 520 Procédures analytiques

NEP 540 Appréciation des estimations comptables

NEP 560 Evénements postérieurs à la clôture de l’exercice

NEP 570 Continuité d’exploitation

NEP 580 Déclarations de la direction

NEP 610 Prise de connaissance et utilisation des travaux de l’audit interne

NEP 620 Intervention d’un expert

NEP 630 Utilisation des travaux d’un Expert-Comptable intervenant dans l’entité

NEP 705 La justification des appréciations

NEP 710 Informations relatives aux exercices précédents

NEP 730 Changements comptables.

NEP 9505 Procédures de contrôle interne relatives à l'élaboration et au traitement de l'information comptable et financière - rapport du commissaire aux comptes sur le rapport du président


NEP 100 – - Audit des comptes réalisé par plusieurs commissaires aux comptes

 

Introduction

 

01. Lorsque l’audit des comptes mis en oeuvre en vue de certifier les comptes d’une entité est réalisé par plusieurs commissaires aux comptes, ces derniers constituent l’organe de contrôle légal des comptes.

 

02. Conformément à l’article L. 823-15 du code de commerce, les commissaires aux comptes « se livrent ensemble à l’examen contradictoire des conditions et des modalités d’établissement des comptes selon les prescriptions énoncées par une norme d’exercice professionnel. Une norme d’exercice professionnel détermine les principes de répartition des diligences à mettre en oeuvre par chacun des commissaires aux comptes pour l’accomplissement de leur mission ».

 

03. La présente norme a pour objet de définir les principes qui régissent l’exercice collégial de l’audit des comptes.

 

Répartition des diligences et examen contradictoire

 

 04. Chaque commissaire aux comptes met en oeuvre les travaux qui lui permettent d’être en mesure de formuler son opinion sur les comptes de l’entité.

 

Il tient compte des éléments collectés lors des procédures d’audit qu’il a lui-même mises en oeuvre et des éléments collectés par les co-commissaires aux comptes.

 

05. Chaque commissaire aux comptes prend connaissance de l’entité et de son environnement, évalue le risque d’anomalies significatives au niveau des comptes pris dans leur ensemble et détermine le ou les seuils de signification aux fins de définir et de formaliser, avec les autres commissaires aux comptes, de manière concertée, leur approche d’audit ainsi que le plan de mission et le programme de travail nécessaires à sa mise en oeuvre.

 

06. Les procédures d’audit nécessaires à la mise en oeuvre du plan de mission et définies dans le programme de travail sont réparties de manière concertée entre les commissaires aux comptes.

 

07. La répartition entre les commissaires aux comptes des travaux nécessaires à la réalisation de l’audit des comptes est équilibrée et effectuée sur la base de critères :

 

- quantitatifs, tel que le volume d’heures de travail estimé nécessaire à la réalisation de ces travaux, le volume horaire affecté à un des commissaires aux comptes ne devant pas être disproportionné par comparaison avec ceux attribués aux autres commissaires aux comptes ; et

 

- qualitatifs, tels que l’expérience ou la qualification des membres des équipes d’audit.

 

08. Cette répartition est modifiée régulièrement pour tout ou partie au cours du mandat de manière concertée entre les commissaires aux comptes.

 

09. En fonction des éléments collectés lors de la mise en oeuvre des procédures d’audit, les commissaires aux comptes apprécient, ensemble, tout au long de la mission, si leur évaluation du risque d’anomalies significatives au niveau des assertions reste appropriée. Le cas échéant, ils modifient la nature, le calendrier ou l’étendue des procédures planifiées. Ils revoient si nécessaire la répartition des procédures ainsi redéfinies.

 

10. Chaque commissaire aux comptes procède à une revue des travaux mis en oeuvre par les co-commissaires aux comptes.

 

11. Cette revue lui permet d’apprécier si :

 - les travaux mis en oeuvre par les co-commissaires aux comptes :

 - correspondent à ceux définis lors de la répartition ou décidés lors de la réévaluation du risque d’anomalies significatives au niveau des assertions ;

 - ont permis de collecter des éléments suffisants et appropriés pour permettre d’aboutir à des conclusions à partir desquelles il pourra fonder son opinion sur les comptes ;

 - les conclusions auxquelles les co-commissaires aux comptes ont abouti sont pertinentes et cohérentes.

 

12. Chaque commissaire aux comptes fait figurer dans son dossier les éléments de la revue qui permettent d’étayer son appréciation des travaux effectués par les co-commissaires aux comptes.

 

13. En fonction de son appréciation des travaux réalisés par les autres commissaires aux comptes et des conclusions auxquelles ces derniers ont abouti, chaque commissaire aux comptes détermine s’il convient de mettre en oeuvre des procédures d’audit supplémentaires.

 

14. Il s’en entretient avec les autres commissaires aux comptes. Le cas échéant, ils définissent de manière concertée la nature, le calendrier et l’étendue des procédures supplémentaires à mettre en oeuvre.

 

15. A la fin de l’audit, chaque commissaire aux comptes met en oeuvre les procédures analytiques permettant la revue de cohérence d’ensemble des comptes.

 

16. Il vérifie également la sincérité et la concordance avec les comptes des informations données à l’occasion de l’approbation des comptes :

 - dans le rapport de l’organe compétent à l’organe appelé à statuer sur les comptes ;

 - le cas échéant, dans les autres documents adressés aux membres de l’organe appelé à statuer sur les comptes.

 

Communication

 

 17. Les commissaires aux comptes communiquent ensemble et de manière concertée à l’organe d’administration ou de surveillance de l’entité :

 - les éléments mentionnés à l’article L. 823-16 du code de commerce ;

 - toute autre information qu’ils estimeraient nécessaire de lui communiquer.

 

18. Il en est de même de toute information importante communiquée à la direction de l’entité.

 

Rapports

 

 19. Les rapports établis par les commissaires aux comptes en application de textes légaux et réglementaires sont signés par chaque commissaire aux comptes.

 Ils mentionnent, pour chaque commissaire aux comptes, les informations prévues aux articles R. 822-93 et R. 822-94 du code de commerce.

 

20. Lorsque les commissaires aux comptes ont des opinions divergentes, ils en font mention dans le rapport.

 

Différends entre les commissaires aux comptes

 

 21. Si des différends professionnels surviennent au cours de la mission, les commissaires aux comptes font application des dispositions de l’article 8 du code de déontologie de la profession.

 

Désaccords sur le montant de la rémunération

 

 22. En cas de désaccord entre les commissaires aux comptes et les dirigeants de l’entité sur le montant de la rémunération, les commissaires aux comptes font application des dispositions de l’article R. 823-18 du code de commerce.

 

                                                                                                                                                                            

 

NEP 200 – « PRINCIPES APPLICABLES À L’AUDIT DES COMPTES MIS EN OEUVRE DANS LE CADRE DE LA CERTIFICATION DES COMPTES»

 

Introduction

 

1. Conformément à l’article L. 823-9, premier alinéa, du code de commerce, « les commissaires aux comptes certifient, en justifiant de leurs appréciations, que les comptes annuels sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la personne ou de l’entité à la fin de cet exercice ».

En outre, conformément à l’article L. 823-9, deuxième alinéa, du même code, « lorsqu’une personne ou une entité établit des comptes consolidés, les commissaires aux comptes certifient, en justifiant de leurs appréciations, que les comptes consolidés sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière ainsi que du résultat de l’ensemble constitué par les personnes et entités comprises dans la consolidation ».

Pour répondre à ces obligations légales, le commissaire aux comptes formule une opinion sur les comptes annuels et, le cas échéant, une opinion sur les comptes consolidés, après avoir mis en œuvre un audit des comptes.

2. La présente norme a pour objet de définir les principes applicables à l’audit des comptes mis en œuvre par le commissaire aux comptes en vue de certifier les comptes.

 

Définition

 

3. Anomalie significative : information comptable ou financière inexacte, insuffisante ou omise, en raison d’erreurs ou de fraude, d’une importance telle que, seule ou cumulée avec d’autres, elle peut influencer le jugement de l’utilisateur d’une information comptable ou financière.

 

Respect des textes et esprit critique

 

4. Le commissaire aux comptes respecte les dispositions du code de déontologie de la profession.

Il réalise sa mission d’audit des comptes conformément aux textes légaux et aux normes d’exercice professionnel relatives à cette mission.

5. Tout au long de son audit, il fait preuve d’esprit critique et tient compte du fait que certaines situations peuvent conduire à des anomalies significatives dans les comptes.

A ce titre, le commissaire aux comptes évalue de façon critique la validité des éléments collectés au cours de ses travaux, et reste attentif aux informations qui contredisent ou remettent en cause la fiabilité des éléments obtenus.

6. Par ailleurs, tout au long de ses travaux, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel, notamment pour décider de la nature, du calendrier et de l’étendue des procédures d’audit à mettre en œuvre, et pour conclure à partir des éléments collectés.

 

Nature de l’assurance

 

7. La formulation, par le commissaire aux comptes, de son opinion sur les comptes nécessite qu’il obtienne l’assurance que les comptes, pris dans leur ensemble, ne comportent pas d’anomalies significatives.

Cette assurance élevée, mais non absolue du fait des limites de l’audit est qualifiée, par convention, d’« assurance raisonnable ».

 

8. Les limites de l’audit résultent notamment de l’utilisation des techniques de sondages, des limites inhérentes au contrôle interne, et du fait que la plupart des éléments collectés au cours de la mission conduisent davantage à des présomptions qu’à des certitudes.

 

 

Risque d’audit et étendue des travaux

 

9. Le risque que le commissaire aux comptes exprime une opinion différente de celle qu’il aurait émise s’il avait identifié toutes les anomalies significatives dans les comptes est appelé « risque d’audit ».

Le risque d’audit comprend deux composantes : le risque d’anomalies significatives dans les comptes et le risque de non-détection de ces anomalies par le commissaire aux comptes.

10. Le risque d’anomalies significatives dans les comptes est propre à l’entité ; il existe indépendamment de l’audit des comptes. Il se subdivise en risque inhérent et risque lié au contrôle.

Le risque inhérent correspond à la possibilité que, sans tenir compte du contrôle interne qui pourrait exister dans l’entité, une anomalie significative se produise dans les comptes.

Le risque lié au contrôle correspond au risque qu’une anomalie significative ne soit ni prévenue ni détectée par le contrôle interne de l’entité et donc non corrigée en temps voulu.

11. Le risque de non-détection est propre à la mission d’audit : il correspond au risque que le commissaire aux comptes ne parvienne pas à détecter une anomalie significative.

12. Le commissaire aux comptes réduit le risque d’audit à un niveau suffisamment faible pour obtenir l’assurance recherchée nécessaire à la certification des comptes.

A cette fin, il évalue le risque d’anomalies significatives et conçoit les procédures d’audit à mettre en œuvre en réponse à cette évaluation, conformément aux principes définis dans les normes d’exercice professionnel.

Plus le commissaire aux comptes évalue le risque d’anomalies significatives à un niveau élevé, plus il met en œuvre de procédures d’audit complémentaires afin de réduire le risque de non-détection.

 


 

 

 

NEP 210 - LA LETTRE DE MISSION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

 

Introduction

 

01. Les textes législatifs et réglementaires prévoient les interventions du commissaire aux comptes, organe de contrôle légal des comptes d’une personne ou d’une entité. Le commissaire aux comptes opère à ce titre toutes vérifications et tous contrôles qu’il juge opportuns. Par ailleurs, le code de déontologie rappelle les conditions dans lesquelles le commissaire aux comptes doit exercer sa mission.

 

02. Pour favoriser le bon déroulement de la mission du commissaire aux comptes, il est nécessaire que ce dernier définisse les termes et conditions de ses interventions. A cet effet, il doit les consigner dans une lettre de mission.

 

03. La présente norme a pour objet de définir les principes que doit respecter le commissaire aux comptes pour établir sa lettre de mission et demander l’accord de la personne ou de l’entité sur son contenu.

 

Etablissement et révision de la lettre de mission

 

04. La lettre de mission initiale doit être établie par le commissaire aux comptes la première année de son mandat et communiquée à la personne ou à l’entité préalablement à la mise en œuvre de ses travaux de vérification et de contrôle.

 

05. Dans le cas où la mission est dévolue à plusieurs commissaires aux comptes, ceux-ci établissent soit une lettre de mission commune, soit des lettres de mission individuelles.

 

06. Lorsque le commissaire aux comptes d’une personne ou entité qui établit des comptes consolidés ou combinés est également commissaire aux comptes d’une ou plusieurs personnes ou entités du même ensemble, il apprécie s’il convient d’établir une lettre de mission commune à plusieurs de ces personnes ou entités.

Lorsque le commissaire aux comptes choisit d’établir une lettre de mission commune, il doit demander à la personne ou l’entité mère mentionnée ci-dessus de lui confirmer par écrit que les personnes ou entités de l’ensemble ont donné leur accord sur le contenu de la lettre de mission pour ce qui les concerne.

 

07. Au cours de son mandat, le commissaire aux comptes détermine, d’une part, s’il lui paraît nécessaire de rappeler à la personne ou à l’entité le contenu de la lettre de mission ; il détermine, d’autre part, si les circonstances exigent sa révision, notamment pour les cas où il existerait :

– des indications selon lesquelles la direction se méprendrait sur la nature et l’étendue des interventions du commissaire aux comptes ;

– des problèmes particuliers rencontrés par le commissaire aux comptes dans la mise en œuvre de ses travaux ;

– des changements intervenus au sein des organes dirigeants, de la gouvernance ou de l’actionnariat ;

– une évolution de la nature ou de l’importance des activités de la personne ou de l’entité ;

– la survenance d’un événement ou une demande de la personne ou de l’entité nécessitant des diligences supplémentaires du commissaire aux comptes.

 

08. Les éléments révisés sont soit intégrés dans une nouvelle lettre de mission qui se substitue à la précédente, soit consignés dans une lettre complémentaire.

 

Contenu de la lettre de mission

 

09. La lettre de mission doit comporter les éléments suivants, sans préjudice d’autres éléments liés aux particularités de la personne ou de l’entité contrôlée, que le commissaire aux comptes jugerait utile d’ajouter :

– la nature et l’étendue des interventions qu’il entend mener conformément aux normes d’exercice professionnel ;

– la façon dont seront portées à la connaissance des organes dirigeants les conclusions issues de ses interventions ;

– les dispositions relatives aux signataires, aux intervenants et au calendrier ;

– la nécessité de l’accès sans restriction à tout document comptable, pièce justificative ou autre information demandée dans le cadre de ses interventions ;

– le rappel des informations et documents que la personne ou l’entité doit lui communiquer ou mettre à sa disposition ;

– le souhait de recevoir une confirmation écrite des organes dirigeants de la personne ou de l’entité pour ce qui concerne les déclarations faites au commissaire aux comptes en lien avec sa mission ;

– le budget d’honoraires et les conditions de facturation.

 

10. Dans certaines circonstances, le commissaire aux comptes doit compléter la lettre de mission en mentionnant les éléments suivants :

– en cas d’intervention au sein d’un ensemble consolidé, la nature et l’étendue des travaux qu’il entend mettre en œuvre dans les personnes ou les entités de cet ensemble ;

– en cas de recours à d’autres professionnels du contrôle des comptes et d’experts, les dispositions relatives à leur participation, sous sa responsabilité, à certaines phases de ses interventions ;

– en cas d’implication d’auditeurs internes ou d’autres employés de la personne ou de l’entité, les dispositions relatives à leur participation à certaines phases de ses interventions ;

– en cas de co-commissariat, la répartition des travaux entre les commissaires aux comptes et le budget d’honoraires alloué à chacun d’eux ;

– en cas d’intervention s’inscrivant dans le cadre de diligences directement liées à la mission du commissaire aux comptes ou de missions légales particulières, la nature et l’étendue des travaux qu’il entend mettre en œuvre à ce titre.

 

Demande d’accord

 

11. Le commissaire aux comptes doit demander à la personne ou à l’entité d’accuser réception de la lettre et de confirmer son accord sur les termes et conditions exposés. Il doit consigner dans son dossier de travail tout désaccord éventuel. Lorsque le désaccord remet en cause le bon déroulement de la mission, le commissaire aux comptes doit appliquer les mesures de sauvegarde telles que prévues par le code de déontologie et en tirer toutes les conséquences sur le maintien de son mandat auprès de la personne ou de l’entité concernée.

 

 

 


 

 

 

NEP 230 – Documentation de l’audit des comptes

 

Introduction

 

 1. Le commissaire aux comptes constitue pour chaque entité qu’il contrôle un dossier contenant la documentation de l’audit des comptes. Cette obligation résulte des dispositions de l’article R. 823-10 du code de commerce.

 

2. Le commissaire aux comptes fait figurer dans son dossier les documents qui permettent d’étayer l’opinion formulée dans son rapport et qui permettent d’établir que l’audit des comptes a été réalisé dans le respect des textes légaux et réglementaires et conformément aux normes d’exercice professionnel.

 

3. La présente norme a pour objet de définir les principes relatifs à la documentation des travaux effectués par le commissaire aux comptes dans le cadre de sa mission d’audit.

 

Certaines autres normes d’exercice professionnel apportent des précisions quant à des éléments particuliers à faire figurer au dossier sans que cela remette en cause les principes énoncés dans la présente norme.

 

Forme, contenu et étendue de la documentation

 

 4. Le commissaire aux comptes consigne dans son dossier les éléments qui permettent à toute autre personne ayant une expérience de la pratique de l’audit et n’ayant pas participé à la mission d’être en mesure de comprendre :

- la planification de l’audit dont les principaux éléments sont formalisés dans le plan de mission et le programme de travail ;

- la nature, le calendrier et l’étendue des procédures d’audit effectuées ;

- les caractéristiques qui permettent d’identifier les éléments qu’il a testés afin de préciser l’étendue des procédures mises en oeuvre ;

- les résultats de ces procédures et les éléments collectés ;

- les problématiques concernant les éléments significatifs des comptes qui ont été relevées au cours de l’audit et les conclusions du commissaire aux comptes sur ces problématiques.

 

5. Le commissaire aux comptes formalise également dans son dossier les échanges intervenus avec la direction de l’entité ou avec d’autres interlocuteurs au titre des éléments significatifs des comptes.

Lorsque le commissaire aux comptes identifie une information contradictoire ou incohérente avec la conclusion qu’il a formulée sur une problématique concernant des éléments significatifs des comptes, il documente dans le dossier la manière dont il a traité cette contradiction ou cette incohérence pour parvenir à sa conclusion finale.

 

 6. Le commissaire aux comptes formalise la documentation sur un support papier, un support électronique ou tout support permettant de conserver l’intégralité des données lisibles pendant la durée légale de conservation du dossier.

 

7. En application de l’article R. 823-10 du code de commerce, le commissaire aux comptes fournit les explications et les justifications que les autorités de contrôle estiment nécessaires. Ces explications et justifications ne constituent pas un élément de documentation même si elles sont fournies par le commissaire aux comptes pour préciser l’information contenue dans son dossier.

 

8. Les éléments de documentation consignés dans le dossier mentionnent l’identité du membre de l’équipe d’audit qui a effectué les travaux et leur date de réalisation.

 S’il existe une revue des travaux, les éléments de documentation mentionnent également l’identité de la personne qui a effectué la revue ainsi que la date et l’étendue de cette revue.

 

Calendrier

 

9. Le commissaire aux comptes documente ses travaux au fur et à mesure de leur réalisation et dans des délais compatibles avec leur revue.

 

Au-delà de la date de signature de son rapport, le commissaire aux comptes ne peut apporter aucune modification de fond aux éléments de documentation. Il ne peut y apporter que des modifications de forme ou revoir leur classement dans un délai de quatre-vingt-dix jours après la réunion de l’organe appelé à statuer sur les comptes.

 

10. Lorsque le commissaire aux comptes a connaissance, entre la date de signature de son rapport et la date d’approbation des comptes, d’un évènement qui le conduit à mettre en oeuvre de nouvelles procédures d’audit ou à formuler de nouvelles conclusions,  il complète son dossier en y consignant :

 - les circonstances de la survenance de cet évènement ;

 - la nature de cet évènement ;

 - la nature, le calendrier et l’étendue des procédures d’audit mises en oeuvre en conséquence ;

 - les caractéristiques qui permettent d’identifier les éléments qu’il a testés afin de préciser l’étendue des procédures mises en oeuvre ;

 - les résultats de ces procédures et les éléments collectés.

 Il s’agit notamment d’évènements postérieurs à la clôture de l’exercice.

 

11. Le dossier est conservé dans son intégralité durant la durée légale de conservation de dix ans.

 


 

 

NEP 240 Prise en considération de la possibilité de fraudes lors de l’audit des comptes

 

 

Introduction

 

 1. Lors de la planification et de la réalisation de son audit, le commissaire aux comptes identifie et évalue le risque d’anomalies significatives dans les comptes et conçoit les procédures d’audit à mettre en oeuvre en réponse à cette évaluation. Ces anomalies peuvent résulter d’erreurs mais aussi de fraudes.

 

2. La présente norme a pour objet de définir les procédures d’audit spécifiques relatives :

 - à l’identification et à l’évaluation du risque d’anomalies significatives résultant de fraudes, dans les comptes ;

 - à l’adaptation de l’approche générale et à la conception des procédures d’audit en réponse à cette évaluation.

 

3. Cette norme s’applique aux fraudes susceptibles d’entraîner des anomalies significatives dans les comptes, à savoir :

 - les actes intentionnels portant atteinte à l’image fidèle des comptes et de nature à induire en erreur l’utilisateur de ces comptes ;

 - le détournement d’actifs.

 

Caractéristiques de la fraude

 

 4. La fraude se distingue de l’erreur par son caractère intentionnel.

 

5. Le risque de ne pas détecter une anomalie significative dans les comptes est plus élevé en cas de fraude qu’en cas d’erreur parce que la fraude est généralement accompagnée de procédés destinés à dissimuler les faits.

 

6. Conformément au principe défini dans la norme « Principes applicables à l’audit des comptes mis en oeuvre dans le cadre de la certification des comptes », le commissaire aux comptes fait preuve d’esprit critique et tient compte, tout au long de son audit, du fait qu’une anomalie significative résultant d’une fraude puisse exister.

 

Echanges d’informations au sein de l’équipe d’audit

 

 7. Lors de la planification de l’audit, les membres de l’équipe d’audit s’entretiennent du risque d’anomalies significatives résultant de fraudes.

 Ces échanges permettent notamment au commissaire aux comptes d’apprécier les réponses à apporter à ce risque.

 

8. Le commissaire aux comptes détermine quels membres de l’équipe d’audit participent à ces échanges ainsi que les informations à communiquer aux membres de l’équipe qui n’y ont pas participé.

 

9. Les échanges peuvent porter, notamment, sur les éléments des comptes susceptibles de contenir des anomalies significatives résultant de fraudes ou sur les facteurs externes ou internes à l’entité susceptibles de créer, à l’égard de la direction et d’autres personnes au sein de l’entité, des incitations, des pressions ou des opportunités pour commettre une fraude.

 

10. Ces échanges peuvent permettre de répartir les différentes procédures d’audit à mettre en oeuvre au sein de l’équipe d’audit.

 

11. Ces échanges se poursuivent, si nécessaire, au cours de la mission.

 

Prise de connaissance de l’entité et de son environnement et évaluation du risque d’anomalies significatives résultant de fraudes

 

 12. Afin d’identifier le risque d’anomalies significatives résultant de fraudes, le commissaire aux comptes, lors de sa prise de connaissance de l’entité et de son environnement, met en oeuvre des procédures d’audit qui consistent à :

- s’enquérir du risque de fraude ;

- prendre connaissance de la façon dont l’organe d’administration ou de surveillance exerce sa surveillance en matière de risque de fraude ;

- analyser les facteurs de risque de fraude.

Par ailleurs, il tient compte des résultats des procédures analytiques et des informations obtenues à l’occasion d’autres procédures d’audit mises en oeuvre dans le cadre de sa mission.

 

13. Parce que la direction est responsable du contrôle interne mis en place dans l’entité et de la préparation des comptes, le commissaire aux comptes s’enquiert auprès d’elle :

 

- de l’appréciation qu’elle a du risque que les comptes comportent des anomalies significatives résultant de fraudes ;

 

- des procédures qu’elle a mises en place pour identifier les risques de fraude dans l’entité et pour y répondre, y compris les risques spécifiques qu’elle aurait identifiés, ou les catégories d’opérations, les soldes de comptes ou les informations fournies dans l’annexe au titre desquels un risque de fraude peut exister ;

 

- le cas échéant, des informations qu’elle a communiquées à l’organe d’administration ou de surveillance sur les procédures mises en place pour identifier les risques de fraude dans l’entité et y répondre ;

 

- le cas échéant, des informations qu’elle a communiquées aux employés sur sa vision de la conduite des affaires et sur la politique éthique de l’entité ;

 

- de la connaissance éventuelle par celle-ci de fraudes avérées, suspectées ou simplement alléguées concernant l’entité.

 

14. Le commissaire aux comptes s’enquiert par ailleurs auprès des personnes chargées de l’audit interne et de toute autre personne qu’il estime utile d’interroger dans l’entité de leur éventuelle connaissance de fraudes avérées, suspectées ou simplement alléguées concernant l’entité.

 

Il s’entretient également de ces questions avec l’organe d’administration ou de surveillance, notamment afin de corroborer les réponses apportées par la direction de l’entité.

 

15. L’importance accordée par l’organe d’administration ou de surveillance à la prévention de la fraude a une incidence sur le risque de fraude. Le commissaire aux comptes prend connaissance de la façon dont cet organe exerce sa surveillance sur les procédures mises en oeuvre par la direction pour identifier les risques de fraude dans l’entité et pour répondre à ces risques.

 

16. Le commissaire aux comptes apprécie si les informations obtenues lors de ces entretiens indiquent la présence d’un ou de plusieurs facteurs de risque de fraude. Il peut relever des faits ou identifier des situations qui indiquent l’existence d’incitations ou de pressions à commettre des fraudes ou qui en offrent l’opportunité.

 

17. Lorsque le commissaire aux comptes met en oeuvre des procédures analytiques lui permettant de prendre connaissance de l’entité, il apprécie si les corrélations inhabituelles ou inattendues indiquent des risques d’anomalies significatives résultant de fraudes.

 

18. En complément, le commissaire aux comptes apprécie si des informations obtenues à l’occasion d’autres procédures d’audit indiquent des risques d’anomalies significatives résultant de fraudes.

 

19. Lorsque le commissaire aux comptes a identifié, lors de sa prise de connaissance de l’entité et de son environnement, des risques d’anomalies significatives résultant de fraudes, il évalue, dans tous les cas, la conception et la mise en oeuvre des contrôles de l’entité qui se rapportent à ces risques.

 

Il existe une présomption de risque d’anomalies significatives résultant de fraudes dans la comptabilisation des produits. De ce fait, lorsque le commissaire