Les Normes d’exercice
professionnel (NEP)
(à jour au 1/6/2007)
NEP normes
d’exercice professionnel
homologuées[1]:
NEP 100 Audit des comptes réalisé
par plusieurs commissaires aux comptes
NEP
210 La lettre de mission du commissaire aux comptes
NEP 230 Documentation de l’audit des comptes
NEP 240 Prise en considération de
la possibilité de fraudes lors de l’audit des comptes
NEP
300 La planification de l’audit
NEP
320 Anomalies significatives et seuil de signification
NEP
500 Caractère probant des éléments collectés
NEP
501 Caractère probant des éléments collectés
(applications spécifiques)
NEP
505 Demandes de confirmation des tiers
NEP
510 Contrôle du bilan d’ouverture du premier exercice
certifié par le commissaire aux comptes.
NEP
520 Procédures analytiques
NEP 540
Appréciation des estimations comptables
NEP 560 Evénements postérieurs à la
clôture de l’exercice
NEP 570 Continuité d’exploitation
NEP 580 Déclarations de la direction
NEP 610 Prise de connaissance et utilisation des travaux de
l’audit interne
NEP 620 Intervention d’un expert
NEP 630 Utilisation des
travaux d’un Expert-Comptable intervenant dans l’entité
NEP
705 La justification des appréciations
NEP
710 Informations relatives aux exercices précédents
NEP
730 Changements comptables.
NEP 100 – - Audit des comptes
réalisé par plusieurs commissaires aux comptes
Introduction
01. Lorsque
l’audit des comptes mis en oeuvre en vue de certifier les comptes
d’une entité est réalisé par plusieurs commissaires
aux comptes, ces derniers constituent l’organe de contrôle
légal des comptes.
02.
Conformément à l’article L. 823-15 du code de commerce, les
commissaires aux comptes « se livrent ensemble à l’examen
contradictoire des conditions et des modalités
d’établissement des comptes selon les prescriptions
énoncées par une norme d’exercice professionnel. Une norme
d’exercice professionnel détermine les principes de
répartition des diligences à mettre en oeuvre par chacun des
commissaires aux comptes pour l’accomplissement de leur mission ».
03. La
présente norme a pour objet de définir les principes qui
régissent l’exercice collégial de l’audit des
comptes.
Répartition des
diligences et examen contradictoire
04. Chaque
commissaire aux comptes met en oeuvre les travaux qui lui permettent
d’être en mesure de formuler son opinion sur les comptes de
l’entité.
Il tient compte
des éléments collectés lors des procédures
d’audit qu’il a lui-même mises en oeuvre et des
éléments collectés par les co-commissaires aux comptes.
05. Chaque
commissaire aux comptes prend connaissance de l’entité et de son
environnement, évalue le risque d’anomalies significatives au
niveau des comptes pris dans leur ensemble et détermine le ou les seuils
de signification aux fins de définir et de formaliser, avec les autres
commissaires aux comptes, de manière concertée, leur approche
d’audit ainsi que le plan de mission et le programme de travail
nécessaires à sa mise en oeuvre.
06. Les
procédures d’audit nécessaires à la mise en oeuvre
du plan de mission et définies dans le programme de travail sont
réparties de manière concertée entre les commissaires aux
comptes.
07. La
répartition entre les commissaires aux comptes des travaux
nécessaires à la réalisation de l’audit des comptes
est équilibrée et effectuée sur la base de critères
:
- quantitatifs,
tel que le volume d’heures de travail estimé nécessaire
à la réalisation de ces travaux, le volume horaire affecté
à un des commissaires aux comptes ne devant pas être
disproportionné par comparaison avec ceux attribués aux autres
commissaires aux comptes ; et
- qualitatifs,
tels que l’expérience ou la qualification des membres des
équipes d’audit.
08. Cette
répartition est modifiée régulièrement pour tout ou
partie au cours du mandat de manière concertée entre les
commissaires aux comptes.
09. En fonction
des éléments collectés lors de la mise en oeuvre des
procédures d’audit, les commissaires aux comptes apprécient,
ensemble, tout au long de la mission, si leur évaluation du risque
d’anomalies significatives au niveau des assertions reste
appropriée. Le cas échéant, ils modifient la nature, le
calendrier ou l’étendue des procédures planifiées.
Ils revoient si nécessaire la répartition des procédures
ainsi redéfinies.
10. Chaque
commissaire aux comptes procède à une revue des travaux mis en
oeuvre par les co-commissaires aux comptes.
11. Cette revue
lui permet d’apprécier si :
- les
travaux mis en oeuvre par les co-commissaires aux comptes :
-
correspondent à ceux définis lors de la répartition ou
décidés lors de la réévaluation du risque
d’anomalies significatives au niveau des assertions ;
- ont
permis de collecter des éléments suffisants et appropriés
pour permettre d’aboutir à des conclusions à partir
desquelles il pourra fonder son opinion sur les comptes ;
- les
conclusions auxquelles les co-commissaires aux comptes ont abouti sont
pertinentes et cohérentes.
12. Chaque
commissaire aux comptes fait figurer dans son dossier les
éléments de la revue qui permettent d’étayer son
appréciation des travaux effectués par les co-commissaires aux
comptes.
13. En fonction
de son appréciation des travaux réalisés par les autres
commissaires aux comptes et des conclusions auxquelles ces derniers ont abouti,
chaque commissaire aux comptes détermine s’il convient de mettre
en oeuvre des procédures d’audit supplémentaires.
14. Il s’en
entretient avec les autres commissaires aux comptes. Le cas
échéant, ils définissent de manière
concertée la nature, le calendrier et l’étendue des
procédures supplémentaires à mettre en oeuvre.
16. Il
vérifie également la sincérité et la concordance
avec les comptes des informations données à l’occasion de
l’approbation des comptes :
- dans le
rapport de l’organe compétent à l’organe
appelé à statuer sur les comptes ;
- le cas
échéant, dans les autres documents adressés aux membres de
l’organe appelé à statuer sur les comptes.
Communication
17. Les
commissaires aux comptes communiquent ensemble et de manière
concertée à l’organe d’administration ou de
surveillance de l’entité :
- les
éléments mentionnés à l’article L. 823-16 du
code de commerce ;
- toute
autre information qu’ils estimeraient nécessaire de lui
communiquer.
18. Il en est de
même de toute information importante communiquée à la
direction de l’entité.
Rapports
19. Les
rapports établis par les commissaires aux comptes en application de
textes légaux et réglementaires sont signés par chaque
commissaire aux comptes.
Ils
mentionnent, pour chaque commissaire aux comptes, les informations prévues
aux articles R. 822-93 et R. 822-94 du code de commerce.
20. Lorsque les
commissaires aux comptes ont des opinions divergentes, ils en font mention dans
le rapport.
Différends entre les
commissaires aux comptes
21. Si des
différends professionnels surviennent au cours de la mission, les
commissaires aux comptes font application des dispositions de l’article 8
du code de déontologie de la profession.
Désaccords sur le
montant de la rémunération
22. En cas
de désaccord entre les commissaires aux comptes et les dirigeants de
l’entité sur le montant de la rémunération, les
commissaires aux comptes font application des dispositions de l’article
R. 823-18 du code de commerce.
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NEP 200 –
« PRINCIPES APPLICABLES À L’AUDIT DES COMPTES MIS EN
OEUVRE DANS LE CADRE DE LA CERTIFICATION DES COMPTES»
Introduction
1.
Conformément à l’article L. 823-9, premier alinéa,
du code de commerce, « les commissaires aux comptes certifient, en
justifiant de leurs appréciations, que les comptes annuels sont
réguliers et sincères et donnent une image fidèle du
résultat des opérations de l’exercice écoulé
ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la personne ou
de l’entité à la fin de cet exercice ».
En
outre, conformément à l’article L. 823-9, deuxième
alinéa, du même code, « lorsqu’une personne ou une
entité établit des comptes consolidés, les commissaires
aux comptes certifient, en justifiant de leurs appréciations, que les
comptes consolidés sont réguliers et sincères et donnent
une image fidèle du patrimoine, de la situation financière ainsi
que du résultat de l’ensemble constitué par les personnes
et entités comprises dans la consolidation ».
Pour
répondre à ces obligations légales, le commissaire aux comptes
formule une opinion sur les comptes annuels et, le cas échéant,
une opinion sur les comptes consolidés, après avoir mis en
œuvre un audit des comptes.
2.
La présente norme a pour objet de définir les principes
applicables à l’audit des comptes mis en œuvre par le
commissaire aux comptes en vue de certifier les comptes.
Définition
3. Anomalie
significative : information comptable ou financière inexacte,
insuffisante ou omise, en raison d’erreurs ou de fraude, d’une
importance telle que, seule ou cumulée avec d’autres, elle peut
influencer le jugement de l’utilisateur d’une information comptable
ou financière.
Respect des textes et esprit critique
4.
Le commissaire aux comptes respecte les dispositions du code de
déontologie de la profession.
Il
réalise sa mission d’audit des comptes conformément aux
textes légaux et aux normes d’exercice professionnel relatives
à cette mission.
5.
Tout au long de son audit, il fait preuve d’esprit critique et tient
compte du fait que certaines situations peuvent conduire à des anomalies
significatives dans les comptes.
A
ce titre, le commissaire aux comptes évalue de façon critique la
validité des éléments collectés au cours de ses
travaux, et reste attentif aux informations qui contredisent ou remettent en
cause la fiabilité des éléments obtenus.
6.
Par ailleurs, tout au long de ses travaux, le commissaire aux comptes exerce
son jugement professionnel, notamment pour décider de la nature, du
calendrier et de l’étendue des procédures d’audit
à mettre en œuvre, et pour conclure à partir des
éléments collectés.
Nature de l’assurance
7.
La formulation, par le commissaire aux comptes, de son opinion sur les comptes
nécessite qu’il obtienne l’assurance que les comptes, pris
dans leur ensemble, ne comportent pas d’anomalies significatives.
Cette
assurance élevée, mais non absolue du fait des limites de
l’audit est qualifiée, par convention, d’« assurance
raisonnable ».
8.
Les limites de l’audit résultent notamment de l’utilisation
des techniques de sondages, des limites inhérentes au contrôle
interne, et du fait que la plupart des éléments collectés
au cours de la mission conduisent davantage à des présomptions
qu’à des certitudes.
Risque d’audit et étendue des travaux
9.
Le risque que le commissaire aux comptes exprime une opinion différente
de celle qu’il aurait émise s’il avait identifié
toutes les anomalies significatives dans les comptes est appelé «
risque d’audit ».
Le
risque d’audit comprend deux composantes : le risque d’anomalies
significatives dans les comptes et le risque de non-détection de ces
anomalies par le commissaire aux comptes.
10.
Le risque d’anomalies significatives dans les comptes est propre à
l’entité ; il existe indépendamment de l’audit des
comptes. Il se subdivise en risque inhérent et risque lié au
contrôle.
Le
risque inhérent correspond à la possibilité que, sans
tenir compte du contrôle interne qui pourrait exister dans
l’entité, une anomalie significative se produise dans les comptes.
Le
risque lié au contrôle correspond au risque qu’une anomalie
significative ne soit ni prévenue ni détectée par le
contrôle interne de l’entité et donc non corrigée en
temps voulu.
11.
Le risque de non-détection est propre à la mission d’audit
: il correspond au risque que le commissaire aux comptes ne parvienne pas
à détecter une anomalie significative.
12.
Le commissaire aux comptes réduit le risque d’audit à un
niveau suffisamment faible pour obtenir l’assurance recherchée
nécessaire à la certification des comptes.
A
cette fin, il évalue le risque d’anomalies significatives et
conçoit les procédures d’audit à mettre en
œuvre en réponse à cette évaluation,
conformément aux principes définis dans les normes d’exercice
professionnel.
Plus
le commissaire aux comptes évalue le risque d’anomalies
significatives à un niveau élevé, plus il met en
œuvre de procédures d’audit complémentaires afin de
réduire le risque de non-détection.
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NEP 210 - LA LETTRE DE MISSION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
Introduction
01.
Les textes législatifs et réglementaires prévoient les
interventions du commissaire aux comptes, organe de contrôle légal
des comptes d’une personne ou d’une entité. Le commissaire
aux comptes opère à ce titre toutes vérifications et tous
contrôles qu’il juge opportuns. Par ailleurs, le code de
déontologie rappelle les conditions dans lesquelles le commissaire aux
comptes doit exercer sa mission.
02.
Pour favoriser le bon déroulement de la mission du commissaire aux
comptes, il est nécessaire que ce dernier définisse les termes et
conditions de ses interventions. A cet effet, il doit les consigner dans une
lettre de mission.
03.
La présente norme a pour objet de définir les principes que doit
respecter le commissaire aux comptes pour établir sa lettre de mission
et demander l’accord de la personne ou de l’entité sur son
contenu.
Etablissement
et révision de la lettre de mission
04.
La lettre de mission initiale doit être établie par le commissaire
aux comptes la première année de son mandat et communiquée
à la personne ou à l’entité préalablement
à la mise en œuvre de ses travaux de vérification et de
contrôle.
05.
Dans le cas où la mission est dévolue à plusieurs
commissaires aux comptes, ceux-ci établissent soit une lettre de mission
commune, soit des lettres de mission individuelles.
06.
Lorsque le commissaire aux comptes d’une personne ou entité qui
établit des comptes consolidés ou combinés est
également commissaire aux comptes d’une ou plusieurs personnes ou
entités du même ensemble, il apprécie s’il convient
d’établir une lettre de mission commune à plusieurs de ces
personnes ou entités.
Lorsque
le commissaire aux comptes choisit d’établir une lettre de mission
commune, il doit demander à la personne ou l’entité
mère mentionnée ci-dessus de lui confirmer par écrit que
les personnes ou entités de l’ensemble ont donné leur
accord sur le contenu de la lettre de mission pour ce qui les concerne.
07.
Au cours de son mandat, le commissaire aux comptes détermine,
d’une part, s’il lui paraît nécessaire de rappeler
à la personne ou à l’entité le contenu de la lettre
de mission ; il détermine, d’autre part, si les circonstances
exigent sa révision, notamment pour les cas où il existerait :
–
des indications selon lesquelles la direction se méprendrait sur la
nature et l’étendue des interventions du commissaire aux comptes ;
–
des problèmes particuliers rencontrés par le commissaire aux
comptes dans la mise en œuvre de ses travaux ;
–
des changements intervenus au sein des organes dirigeants, de la gouvernance ou
de l’actionnariat ;
–
une évolution de la nature ou de l’importance des activités
de la personne ou de l’entité ;
–
la survenance d’un événement ou une demande de la personne
ou de l’entité nécessitant des diligences
supplémentaires du commissaire aux comptes.
08.
Les éléments révisés sont soit
intégrés dans une nouvelle lettre de mission qui se substitue
à la précédente, soit consignés dans une lettre
complémentaire.
Contenu de la
lettre de mission
09.
La lettre de mission doit comporter les éléments suivants, sans
préjudice d’autres éléments liés aux
particularités de la personne ou de l’entité
contrôlée, que le commissaire aux comptes jugerait utile
d’ajouter :
–
la nature et l’étendue des interventions qu’il entend mener
conformément aux normes d’exercice professionnel ;
–
la façon dont seront portées à la connaissance des organes
dirigeants les conclusions issues de ses interventions ;
–
les dispositions relatives aux signataires, aux intervenants et au calendrier ;
–
la nécessité de l’accès sans restriction à
tout document comptable, pièce justificative ou autre information
demandée dans le cadre de ses interventions ;
–
le rappel des informations et documents que la personne ou
l’entité doit lui communiquer ou mettre à sa disposition ;
–
le souhait de recevoir une confirmation écrite des organes dirigeants de
la personne ou de l’entité pour ce qui concerne les
déclarations faites au commissaire aux comptes en lien avec sa mission ;
– le budget d’honoraires et les conditions de
facturation.
10.
Dans certaines circonstances, le commissaire aux comptes doit compléter
la lettre de mission en mentionnant les éléments suivants :
–
en cas d’intervention au sein d’un ensemble consolidé, la
nature et l’étendue des travaux qu’il entend mettre en
œuvre dans les personnes ou les entités de cet ensemble ;
–
en cas de recours à d’autres professionnels du contrôle des
comptes et d’experts, les dispositions relatives à leur
participation, sous sa responsabilité, à certaines phases de ses
interventions ;
–
en cas d’implication d’auditeurs internes ou d’autres
employés de la personne ou de l’entité, les dispositions
relatives à leur participation à certaines phases de ses
interventions ;
–
en cas de co-commissariat, la répartition des travaux entre les commissaires
aux comptes et le budget d’honoraires alloué à chacun
d’eux ;
–
en cas d’intervention s’inscrivant dans le cadre de diligences
directement liées à la mission du commissaire aux comptes ou de
missions légales particulières, la nature et
l’étendue des travaux qu’il entend mettre en œuvre
à ce titre.
Demande
d’accord
11.
Le commissaire aux comptes doit demander à la personne ou à
l’entité d’accuser réception de la lettre et de
confirmer son accord sur les termes et conditions exposés. Il doit
consigner dans son dossier de travail tout désaccord éventuel.
Lorsque le désaccord remet en cause le bon déroulement de la
mission, le commissaire aux comptes doit appliquer les mesures de sauvegarde
telles que prévues par le code de déontologie et en tirer toutes les
conséquences sur le maintien de son mandat auprès de la personne
ou de l’entité concernée.
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NEP 230
– Documentation de l’audit des comptes
Introduction
1. Le
commissaire aux comptes constitue pour chaque entité qu’il
contrôle un dossier contenant la documentation de l’audit des
comptes. Cette obligation résulte des dispositions de l’article R.
823-10 du code de commerce.
2. Le commissaire
aux comptes fait figurer dans son dossier les documents qui permettent
d’étayer l’opinion formulée dans son rapport et qui
permettent d’établir que l’audit des comptes a
été réalisé dans le respect des textes
légaux et réglementaires et conformément aux normes d’exercice
professionnel.
3. La
présente norme a pour objet de définir les principes relatifs
à la documentation des travaux effectués par le commissaire aux
comptes dans le cadre de sa mission d’audit.
Certaines autres
normes d’exercice professionnel apportent des précisions quant
à des éléments particuliers à faire figurer au
dossier sans que cela remette en cause les principes énoncés dans
la présente norme.
Forme, contenu et
étendue de la documentation
4. Le
commissaire aux comptes consigne dans son dossier les éléments
qui permettent à toute autre personne ayant une expérience de la
pratique de l’audit et n’ayant pas participé à la
mission d’être en mesure de comprendre :
- la
planification de l’audit dont les principaux éléments sont
formalisés dans le plan de mission et le programme de travail ;
- la nature, le calendrier
et l’étendue des procédures d’audit effectuées
;
- les
caractéristiques qui permettent d’identifier les
éléments qu’il a testés afin de préciser
l’étendue des procédures mises en oeuvre ;
- les
résultats de ces procédures et les éléments collectés
;
- les
problématiques concernant les éléments significatifs des
comptes qui ont été relevées au cours de l’audit et
les conclusions du commissaire aux comptes sur ces problématiques.
5. Le commissaire
aux comptes formalise également dans son dossier les échanges
intervenus avec la direction de l’entité ou avec d’autres
interlocuteurs au titre des éléments significatifs des comptes.
Lorsque le
commissaire aux comptes identifie une information contradictoire ou
incohérente avec la conclusion qu’il a formulée sur une
problématique concernant des éléments significatifs des
comptes, il documente dans le dossier la manière dont il a traité
cette contradiction ou cette incohérence pour parvenir à sa
conclusion finale.
6. Le
commissaire aux comptes formalise la documentation sur un support papier, un
support électronique ou tout support permettant de conserver
l’intégralité des données lisibles pendant la
durée légale de conservation du dossier.
7. En application
de l’article R. 823-10 du code de commerce, le commissaire aux comptes
fournit les explications et les justifications que les autorités de
contrôle estiment nécessaires. Ces explications et justifications
ne constituent pas un élément de documentation même si
elles sont fournies par le commissaire aux comptes pour préciser
l’information contenue dans son dossier.
8. Les
éléments de documentation consignés dans le dossier
mentionnent l’identité du membre de l’équipe
d’audit qui a effectué les travaux et leur date de
réalisation.
S’il
existe une revue des travaux, les éléments de documentation
mentionnent également l’identité de la personne qui a
effectué la revue ainsi que la date et l’étendue de cette
revue.
Calendrier
9. Le commissaire
aux comptes documente ses travaux au fur et à mesure de leur
réalisation et dans des délais compatibles avec leur revue.
Au-delà de
la date de signature de son rapport, le commissaire aux comptes ne peut
apporter aucune modification de fond aux éléments de
documentation. Il ne peut y apporter que des modifications de forme ou revoir
leur classement dans un délai de quatre-vingt-dix jours après la
réunion de l’organe appelé à statuer sur les
comptes.
10. Lorsque le
commissaire aux comptes a connaissance, entre la date de signature de son
rapport et la date d’approbation des comptes, d’un
évènement qui le conduit à mettre en oeuvre de nouvelles
procédures d’audit ou à formuler de nouvelles
conclusions, il complète son
dossier en y consignant :
- les
circonstances de la survenance de cet évènement ;
- la nature
de cet évènement ;
- la
nature, le calendrier et l’étendue des procédures
d’audit mises en oeuvre en conséquence ;
- les
caractéristiques qui permettent d’identifier les
éléments qu’il a testés afin de préciser
l’étendue des procédures mises en oeuvre ;
- les
résultats de ces procédures et les éléments
collectés.
Il
s’agit notamment d’évènements postérieurs
à la clôture de l’exercice.
11. Le dossier
est conservé dans son intégralité durant la durée
légale de conservation de dix ans.
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NEP 240
Prise en considération de la possibilité de fraudes lors de
l’audit des comptes
Introduction
1. Lors de
la planification et de la réalisation de son audit, le commissaire aux
comptes identifie et évalue le risque d’anomalies significatives
dans les comptes et conçoit les procédures d’audit à
mettre en oeuvre en réponse à cette évaluation. Ces
anomalies peuvent résulter d’erreurs mais aussi de fraudes.
2. La
présente norme a pour objet de définir les procédures
d’audit spécifiques relatives :
- à
l’identification et à l’évaluation du risque
d’anomalies significatives résultant de fraudes, dans les comptes
;
- à
l’adaptation de l’approche générale et à la
conception des procédures d’audit en réponse à cette
évaluation.
3. Cette norme
s’applique aux fraudes susceptibles d’entraîner des anomalies
significatives dans les comptes, à savoir :
- les actes
intentionnels portant atteinte à l’image fidèle des comptes
et de nature à induire en erreur l’utilisateur de ces comptes ;
- le
détournement d’actifs.
Caractéristiques de la
fraude
4. La
fraude se distingue de l’erreur par son caractère intentionnel.
5. Le risque de
ne pas détecter une anomalie significative dans les comptes est plus
élevé en cas de fraude qu’en cas d’erreur parce que
la fraude est généralement accompagnée de
procédés destinés à dissimuler les faits.
6.
Conformément au principe défini dans la norme « Principes
applicables à l’audit des comptes mis en oeuvre dans le cadre de
la certification des comptes », le commissaire aux comptes fait preuve
d’esprit critique et tient compte, tout au long de son audit, du fait
qu’une anomalie significative résultant d’une fraude puisse
exister.
Echanges d’informations
au sein de l’équipe d’audit
7. Lors de
la planification de l’audit, les membres de l’équipe
d’audit s’entretiennent du risque d’anomalies significatives
résultant de fraudes.
Ces
échanges permettent notamment au commissaire aux comptes
d’apprécier les réponses à apporter à ce risque.
8. Le commissaire
aux comptes détermine quels membres de l’équipe
d’audit participent à ces échanges ainsi que les
informations à communiquer aux membres de l’équipe qui
n’y ont pas participé.
9. Les
échanges peuvent porter, notamment, sur les éléments des
comptes susceptibles de contenir des anomalies significatives résultant
de fraudes ou sur les facteurs externes ou internes à
l’entité susceptibles de créer, à
l’égard de la direction et d’autres personnes au sein de
l’entité, des incitations, des pressions ou des
opportunités pour commettre une fraude.
10. Ces
échanges peuvent permettre de répartir les différentes
procédures d’audit à mettre en oeuvre au sein de
l’équipe d’audit.
11. Ces
échanges se poursuivent, si nécessaire, au cours de la mission.
Prise de connaissance de
l’entité et de son environnement et évaluation du risque
d’anomalies significatives résultant de fraudes
12. Afin
d’identifier le risque d’anomalies significatives résultant
de fraudes, le commissaire aux comptes, lors de sa prise de connaissance de
l’entité et de son environnement, met en oeuvre des
procédures d’audit qui consistent à :
-
s’enquérir du risque de fraude ;
- prendre
connaissance de la façon dont l’organe d’administration ou de
surveillance exerce sa surveillance en matière de risque de fraude ;
- analyser les
facteurs de risque de fraude.
Par ailleurs, il
tient compte des résultats des procédures analytiques et des
informations obtenues à l’occasion d’autres
procédures d’audit mises en oeuvre dans le cadre de sa mission.
13. Parce que la
direction est responsable du contrôle interne mis en place dans
l’entité et de la préparation des comptes, le commissaire
aux comptes s’enquiert auprès d’elle :
- de
l’appréciation qu’elle a du risque que les comptes
comportent des anomalies significatives résultant de fraudes ;
- des
procédures qu’elle a mises en place pour identifier les risques de
fraude dans l’entité et pour y répondre, y compris les
risques spécifiques qu’elle aurait identifiés, ou les
catégories d’opérations, les soldes de comptes ou les
informations fournies dans l’annexe au titre desquels un risque de fraude
peut exister ;
- le cas
échéant, des informations qu’elle a communiquées
à l’organe d’administration ou de surveillance sur les
procédures mises en place pour identifier les risques de fraude dans
l’entité et y répondre ;
- le cas
échéant, des informations qu’elle a communiquées aux
employés sur sa vision de la conduite des affaires et sur la politique éthique
de l’entité ;
- de la
connaissance éventuelle par celle-ci de fraudes avérées,
suspectées ou simplement alléguées concernant
l’entité.
14. Le
commissaire aux comptes s’enquiert par ailleurs auprès des
personnes chargées de l’audit interne et de toute autre personne
qu’il estime utile d’interroger dans l’entité de leur
éventuelle connaissance de fraudes avérées,
suspectées ou simplement alléguées concernant
l’entité.
Il
s’entretient également de ces questions avec l’organe
d’administration ou de surveillance, notamment afin de corroborer les
réponses apportées par la direction de l’entité.
15.
L’importance accordée par l’organe d’administration ou
de surveillance à la prévention de la fraude a une incidence sur
le risque de fraude. Le commissaire aux comptes prend connaissance de la
façon dont cet organe exerce sa surveillance sur les procédures
mises en oeuvre par la direction pour identifier les risques de fraude dans
l’entité et pour répondre à ces risques.
16. Le
commissaire aux comptes apprécie si les informations obtenues lors de
ces entretiens indiquent la présence d’un ou de plusieurs facteurs
de risque de fraude. Il peut relever des faits ou identifier des situations qui
indiquent l’existence d’incitations ou de pressions à
commettre des fraudes ou qui en offrent l’opportunité.
17. Lorsque le
commissaire aux comptes met en oeuvre des procédures analytiques lui
permettant de prendre connaissance de l’entité, il apprécie
si les corrélations inhabituelles ou inattendues indiquent des risques
d’anomalies significatives résultant de fraudes.
18. En
complément, le commissaire aux comptes apprécie si des
informations obtenues à l’occasion d’autres
procédures d’audit indiquent des risques d’anomalies significatives
résultant de fraudes.
19. Lorsque le
commissaire aux comptes a identifié, lors de sa prise de connaissance de
l’entité et de son environnement, des risques d’anomalies
significatives résultant de fraudes, il évalue, dans tous les
cas, la conception et la mise en oeuvre des contrôles de
l’entité qui se rapportent à ces risques.
Il existe une présomption de risque d’anomalies significatives résultant de fraudes dans la comptabilisation des produits. De ce fait, lorsque le commissaire