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J.O
n° 177 du 2 août 2003 page 13220
LOIS
LOI n° 2003-706 du
1er août 2003 de sécurité financière (1)
NOR: ECOX0200186L
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Vu la décision n° 2003-479 DC du Conseil constitutionnel en date du 30
juillet 2003 ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
TITRE Ier
MODERNISATION DES AUTORITÉS
DE CONTRÔLE
Chapitre Ier
Autorité des marchés financiers
Article 1
Le titre II du livre VI du code monétaire et financier est intitulé : «
L'Autorité des marchés financiers ». Le chapitre Ier de ce titre devient un
chapitre unique intitulé « L'Autorité des marchés financiers ».
Section 1
Missions et organisation
Article 2
L'article L. 621-1 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :
« Art. L. 621-1. - L'Autorité des marchés financiers, autorité publique
indépendante dotée de la personnalité morale, veille à la protection de
l'épargne investie dans les instruments financiers et tous autres
placements donnant lieu à appel public à l'épargne, à l'information des
investisseurs et au bon fonctionnement des marchés d'instruments
financiers. Elle apporte son concours à la régulation de ces marchés aux
échelons européen et international. »
Article 3
L'article L. 621-2 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :
« Art. L. 621-2. - I. - L'Autorité des marchés financiers comprend un
collège, une commission des sanctions et, le cas échéant, des commissions
spécialisées et des commissions consultatives.
« Sauf disposition contraire, les attributions confiées à l'Autorité des
marchés financiers sont exercées par le collège.
« II. - Le collège est composé de seize membres :
« 1° Un président, nommé par décret ;
« 2° Un conseiller d'Etat désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ;
« 3° Un conseiller à la Cour de cassation désigné par le premier président
de la Cour de cassation ;
« 4° Un conseiller maître à la Cour des comptes désigné par le premier
président de la Cour des comptes ;
« 5° Un représentant de la Banque de France désigné par le gouverneur ;
« 6° Le président du Conseil national de la comptabilité ;
« 7° Trois membres désignés, à raison de leur compétence financière et
juridique ainsi que de leur expérience en matière d'appel public à
l'épargne et d'investissement de l'épargne dans des instruments financiers,
respectivement par le Président du Sénat, le Président de l'Assemblée
nationale et le président du Conseil économique et social ;
« 8° Six membres désignés, à raison de leur compétence financière et
juridique ainsi que de leur expérience en matière d'appel public à
l'épargne et d'investissement de l'épargne dans des instruments financiers,
par le ministre chargé de l'économie après consultation des organisations
représentatives des sociétés industrielles et commerciales dont les titres
font l'objet d'appel public à l'épargne, des sociétés de gestion
d'organismes de placements collectifs et des autres investisseurs, des
prestataires de services d'investissement, des entreprises de marché, des
chambres de compensation, des gestionnaires de systèmes de règlement
livraison et des dépositaires centraux ;
« 9° Un représentant des salariés actionnaires désigné par le ministre
chargé de l'économie après consultation des organisations syndicales et des
associations représentatives.
« Le président de l'Autorité des marchés financiers a qualité pour agir au
nom de celle-ci devant toute juridiction.
« Le président de l'Autorité des marchés financiers est soumis aux règles
d'incompatibilité prévues pour les emplois publics.
« La durée du mandat du président est de cinq ans à compter de sa
nomination. Ce mandat n'est pas renouvelable.
« La durée du mandat des autres membres, à l'exception de ceux mentionnés
aux 5° et 6°, est de cinq ans. Ce mandat est renouvelable une fois. Après
l'expiration de la période de cinq ans, les membres restent en fonction
jusqu'à la première réunion du collège dans sa nouvelle composition.
« En cas de vacance d'un siège de membre du collège autre que le président
pour quelque cause que ce soit, il est procédé à son remplacement pour la
durée du mandat restant à courir. Un mandat exercé pendant moins de deux
ans n'est pas pris en compte pour l'application de la règle de renouvellement
fixée à l'alinéa précédent.
« Selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat, le collège est
renouvelé par moitié tous les trente mois. La durée du mandat est décomptée
à partir de la date de la première réunion du collège.
« III. - Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, le
collège peut donner délégation à des commissions spécialisées constituées
en son sein et présidées par le président de l'Autorité des marchés
financiers pour prendre des décisions de portée individuelle.
« Le collège peut également constituer des commissions consultatives, dans
lesquelles il nomme, le cas échéant, des experts pour préparer ses
décisions.
« IV. - L'Autorité des marchés financiers comprend une commission des
sanctions chargée de prononcer les sanctions mentionnées aux articles L.
621-15 et L. 621-17.
« Cette commission des sanctions comprend douze membres :
« 1° Deux conseillers d'Etat désignés par le vice-président du Conseil
d'Etat ;
« 2° Deux conseillers à la Cour de cassation désignés par le premier
président de la Cour de cassation ;
« 3° Six membres désignés, à raison de leur compétence financière et
juridique ainsi que de leur expérience en matière d'appel public à
l'épargne et d'investissement de l'épargne dans des instruments financiers,
par le ministre chargé de l'économie après consultation des organisations
représentatives des sociétés industrielles et commerciales dont les titres
font l'objet d'appel public à l'épargne, des sociétés de gestion
d'organismes de placements collectifs et des autres investisseurs, des
prestataires de services d'investissement, des entreprises de marché, des
chambres de compensation, des gestionnaires de systèmes de règlement
livraison et des dépositaires centraux ;
« 4° Deux représentants des salariés des entreprises ou établissements
prestataires de services d'investissement, des sociétés de gestion
d'organismes de placements collectifs, des entreprises de marché, des
chambres de compensation, des gestionnaires de systèmes de règlement
livraison et des dépositaires centraux, désignés par le ministre chargé de
l'économie après consultation des organisations syndicales représentatives.
« Le président est élu par les membres de la commission des sanctions parmi
les personnes mentionnées aux 1° et 2°.
« La commission des sanctions peut constituer des sections de six membres,
présidées par l'une des personnes mentionnées aux 1° et 2°.
« Les fonctions de membre de la commission des sanctions sont incompatibles
avec celles de membre du collège.
« La durée du mandat des membres de la commission des sanctions est de cinq
ans. Ce mandat est renouvelable une fois. Après l'expiration de la période
de cinq ans, les membres restent en fonction jusqu'à la première réunion de
la commission des sanctions dans sa nouvelle composition.
« En cas de vacance d'un siège de membre de la commission des sanctions
pour quelque cause que ce soit, il est procédé à son remplacement pour la
durée du mandat restant à courir. Un mandat exercé pendant moins de deux
ans n'est pas pris en compte pour l'application de la règle de
renouvellement fixée à l'alinéa précédent.
« Selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat, la commission
des sanctions est renouvelée par moitié tous les trente mois. La durée du
mandat est décomptée à partir de la date de la première réunion de la
commission.
« V. - Les salariés désignés comme membres de l'Autorité des marchés
financiers disposent du temps nécessaire pour assurer la préparation des
réunions, et pour s'y rendre et y participer. Ce temps est assimilé à du
travail effectif pour la détermination des droits aux prestations
d'assurances sociales. Le salarié concerné doit informer son employeur lors
de sa désignation et, pour chaque réunion, dès réception de la convocation.
»
Article 4
L'article L. 621-3 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :
« Art. L. 621-3. - I. - Le commissaire du Gouvernement auprès de l'Autorité
des marchés financiers est désigné par le ministre chargé de l'économie. Il
siège auprès de toutes les formations sans voix délibérative. Les décisions
de la commission des sanctions sont prises hors de sa présence. Il peut,
sauf en matière de sanctions, demander une deuxième délibération dans des
conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
« II. - Les décisions de chaque formation de l'Autorité des marchés
financiers sont prises à la majorité des voix. En cas de partage égal des
voix, sauf en matière de sanctions, la voix du président est prépondérante.
« En cas d'urgence constatée par son président, le collège peut, sauf en
matière de sanctions, statuer par voie de consultation écrite.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les règles applicables à la procédure et
aux délibérations des formations de l'Autorité des marchés financiers.
« L'Autorité des marchés financiers détermine dans son règlement général
les modalités de mise en oeuvre de ces règles. »
Article 5
L'article L. 621-4 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :
« Art. L. 621-4. - I. - Tout membre de l'Autorité des marchés financiers
doit informer le président :
« 1° Des intérêts qu'il a détenus au cours des deux ans précédant sa
nomination, qu'il détient ou vient à détenir ;
« 2° Des fonctions dans une activité économique ou financière qu'il a
exercées au cours des deux années précédant sa nomination, qu'il exerce ou
vient à exercer ;
« 3° De tout mandat au sein d'une personne morale qu'il a détenu au cours
des deux années précédant sa nomination, qu'il détient ou vient à détenir ;
« Ces informations, ainsi que celles concernant le président, sont tenues à
la disposition des membres de l'Autorité des marchés financiers.
« Aucun membre de l'Autorité des marchés financiers ne peut délibérer dans
une affaire dans laquelle lui-même ou, le cas échéant, une personne morale
au sein de laquelle il a, au cours des deux années précédant la
délibération, exercé des fonctions ou détenu un mandat, a ou a eu un
intérêt au cours de la même période. Il ne peut davantage participer à une
délibération concernant une affaire dans laquelle lui-même ou, le cas
échéant, une personne morale au sein de laquelle il a, au cours des deux
années précédant la délibération, exercé des fonctions ou détenu un mandat,
a représenté une des parties intéressées au cours de la même période.
« Le président de l'Autorité des marchés financiers prend les mesures
appropriées pour assurer le respect des obligations et interdictions
résultant du présent I.
« L'Autorité des marchés financiers détermine dans son règlement général
les modalités de prévention des conflits d'intérêt.
« II. - Les membres, les personnels et préposés de l'Autorité des marchés
financiers ainsi que les experts nommés dans les commissions consultatives
mentionnées au III de l'article L. 621-2 sont tenus au secret professionnel
dans les conditions et sous les peines prévues à l'article L. 642-1.
« Ce secret n'est pas opposable à l'autorité judiciaire agissant dans le
cadre soit d'une procédure pénale, soit d'une procédure de liquidation
judiciaire ouverte à l'égard d'une personne mentionnée au II de l'article
L. 621-9.
« III. - Les dispositions de la loi n° 47-1635 du 30 août 1947 relative à
l'assainissement des professions commerciales et industrielles sont
applicables aux membres de l'Autorité des marchés financiers. Nul ne peut
être membre de l'Autorité des marchés financiers s'il a été sanctionné au
cours des cinq années passées au titre des dispositions du présent code. »
Article 6
L'article L. 621-5 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :
« Art. L. 621-5. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions et
limites dans lesquelles :
« l° Le collège peut donner délégation au président ou, en cas d'absence ou
d'empêchement de celui-ci, à un autre de ses membres, pour prendre les
décisions à caractère individuel relevant de sa compétence ;
« 2° Le collège peut donner délégation à une commission spécialisée
conformément au III de l'article L. 621-2 ;
« 3° Le président de l'Autorité des marchés financiers peut déléguer sa
signature dans les matières où il tient de dispositions législatives ou réglementaires
une compétence propre. »
Article 7
I. - Après l'article L. 621-5 du code monétaire et financier, sont insérés
quatre articles L. 621-5-1 à L. 621-5-4 ainsi rédigés :
« Art. L. 621-5-I. - L'Autorité des marchés financiers dispose de services
dirigés par un secrétaire général. Pour la désignation de ce dernier, le
président de l'autorité soumet une proposition au collège qui en délibère
et formule un avis dans le délai d'un mois. A l'issue de ce délai, le
secrétaire général est nommé par le président. Cette nomination est soumise
à l'agrément du ministre chargé de l'économie. Jusqu'à la nomination du
secrétaire général, les attributions de celui-ci peuvent être exercées par
une personne désignée par le président de l'Autorité des marchés financiers.
« Le personnel des services de l'Autorité des marchés financiers est
composé d'agents contractuels de droit public et de salariés de droit
privé. Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, des agents
publics peuvent être placés auprès de l'Autorité des marchés financiers
dans une position prévue par le statut qui les régit.
« Les dispositions des articles L. 412-1, L. 421-1, L. 431-1 et L. 236-1 du
code du travail sont applicables au personnel des services de l'Autorité
des marchés financiers. Toutefois, ces dispositions peuvent faire l'objet
d'adaptations résultant de décrets en Conseil d'Etat.
« Sur proposition du secrétaire général, le collège fixe le règlement
intérieur et les règles de déontologie applicables au personnel des services
de l'Autorité des marchés financiers et établit le cadre général des
rémunérations. Le secrétaire général rend compte de la gestion des services
au collège dans des conditions fixées par celui-ci.
« Art. L. 621-5-2. - L'Autorité des marchés financiers dispose de
l'autonomie financière. Son budget est arrêté par le collège sur
proposition du secrétaire général. Les dispositions de la loi du 10 août
1922 relative à l'organisation du contrôle des dépenses engagées ne lui
sont pas applicables.
« Elle perçoit le produit des taxes établies à l'article L. 621-5-3.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe le régime indemnitaire de ses membres,
son régime comptable et les modalités d'application du présent article.
« Art. L. 621-5-3. - I. - Il est institué un droit fixe dû par les
personnes soumises au contrôle de l'Autorité des marchés financiers,
lorsque la législation ou la réglementation le prévoit, dans les cas
suivants :
« 1° A l'occasion de la publication par l'Autorité des marchés financiers
d'une déclaration faite par une personne agissant seule ou de concert en
application des articles L. 233-7 ou L. 233-11 du code de commerce, le
droit dû, fixé par décret, est supérieur à 500 EUR et inférieur ou égal à 1
000 EUR. Il est exigible le jour du dépôt du document ;
« 2° A l'occasion de l'examen de l'obligation de dépôt d'une offre
publique, le droit dû, fixé par décret, est supérieur à 2 000 EUR et
inférieur ou égal à 4 000 EUR. Il est exigible le jour de la décision de
l'Autorité des marchés financiers ;
« 3° A l'occasion du contrôle d'un document de référence annuel ou du
document de base soumis par une société dont les actions sont admises aux
négociations sur un marché réglementé en application de l'article L.
621-18, le droit dû, fixé par décret, est supérieur à 500 EUR et inférieur
ou égal à 1 000 EUR. Il est exigible le jour du dépôt du document ;
« 4° A l'occasion d'une autorisation de commercialisation en France d'un
organisme de placements collectifs soumis à la législation d'un Etat
étranger ou d'un compartiment d'un tel organisme, le droit dû, fixé par
décret, est supérieur à 1 000 EUR et inférieur ou égal à 2 000 EUR. Il est
exigible le jour du dépôt de la demande d'autorisation la première année et
le 30 avril les années suivantes ;
« 5° A l'occasion de la soumission par un émetteur d'un document
d'information sur un programme d'émission de titres de créances à
l'enregistrement préalable de l'Autorité des marchés financiers en
application de l'article L. 621-8 ou portant sur des contrats financiers à
terme mentionnés au 1 du II de l'article L. 211-1, le droit dû, fixé par
décret, est supérieur à 1 000 EUR et inférieur ou égal à 2 000 EUR. Il est
exigible le jour du dépôt du document ;
« 6° A l'occasion de l'émission de chaque tranche de warrants sur le
fondement d'un document d'information soumis au visa préalable de
l'Autorité des marchés financiers en application de l'article L. 621-8, le
droit dû est fixé à 150 EUR par tranche. Il est exigible le jour de
l'émission ;
« 7° A l'occasion du dépôt auprès de l'Autorité des marchés financiers d'un
document d'information ou d'un projet de contrat type relatif à un projet
de placement en biens divers régi par les articles L. 550-1 à L. 550-5, le
droit dû, fixé par décret, est supérieur à 6 000 EUR et inférieur ou égal à
8 000 EUR. Il est exigible le jour dudit dépôt.
« II. - Il est institué une contribution due par les personnes soumises au
contrôle de l'Autorité des marchés financiers, lorsque la législation ou la
réglementation le prévoit, dans les cas suivants :
« 1° A l'occasion d'une procédure d'offre publique d'acquisition, d'offre
publique de retrait ou de garantie de cours, la contribution est la somme,
d'une part, d'un droit fixé à 10 000 EUR et, d'autre part, d'un montant
égal à la valeur des instruments financiers achetés, échangés, présentés ou
indemnisés, multipliée par un taux, fixé par décret, qui ne peut être
supérieur à 0,30 lorsque l'opération est réalisée sur des titres donnant ou
pouvant donner accès directement ou indirectement au capital ou aux droits
de vote, et à 0,15 dans les autres cas.
« Cette contribution est exigible de tout initiateur d'une offre, quel
qu'en soit le résultat, le jour de la publication des résultats de
l'opération ;
« 2° A l'occasion de la soumission par un émetteur d'un document
d'information sur une émission, une cession dans le public, une admission
aux négociations sur un marché réglementé ou un rachat de titres au visa
préalable de l'Autorité des marchés financiers en application de l'article
L. 621-8, cette contribution est assise sur la valeur des instruments
financiers lors de l'opération. Son taux, fixé par décret, ne peut être
supérieur à 0,20 lorsque l'opération porte sur des titres donnant accès ou
pouvant donner accès au capital et à 0,05 lorsque l'opération est réalisée
sur des titres de créance.
« Cette contribution est exigible le jour de la clôture de l'opération ou,
dans le cas d'un rachat de titres, le jour de la publication du résultat de
l'opération. Son montant ne peut être inférieur à 1 000 EUR lorsque
l'opération porte sur des titres donnant accès ou pouvant donner accès au
capital, et ne peut être supérieur à 5 000 EUR dans les autres cas ;
« 3° Dans le cadre du contrôle des personnes mentionnées aux 1° à 8° du II
de l'article L. 621-9, cette contribution est calculée comme suit :
« a) Pour les personnes mentionnées aux 1° et 2° du II de l'article L.
621-9, la contribution est fixée à un montant par service d'investissement
pour lequel elles sont agréées autre que le service d'investissement
mentionné au 4 de l'article L. 321-1, et par service connexe pour lequel
elles sont habilitées fixé par décret et supérieur à 2 000 EUR et inférieur
ou égal à 3 000 EUR. Ce montant est multiplié par deux si les fonds propres
de la personne concernée sont supérieurs à 45 millions d'euros et
inférieurs ou égaux à 75 millions d'euros, par trois s'ils sont supérieurs
à 75 millions d'euros et inférieurs ou égaux à 150 millions d'euros, par
quatre s'ils sont supérieurs à 150 millions d'euros et inférieurs ou égaux
à 750 millions d'euros, par six s'ils sont supérieurs à 750 millions
d'euros et inférieurs ou égaux à 1,5 milliard d'euros et par huit s'ils
sont supérieurs à 1,5 milliard d'euros ; la contribution due par l'ensemble
des personnes relevant d'un même groupe ou par l'ensemble constitué par les
personnes affiliées à un organe central au sens de l'article L. 511-30 et
par cet organe ne peut excéder 250 000 EUR ;
« b) Pour les personnes mentionnées au 4° du II de l'article L. 621-9, la
contribution est égale à un montant fixé par décret et supérieur à 500 EUR
et inférieur ou égal à 1 000 EUR ;
« c) Pour les personnes mentionnées aux 3°, 5° et 6° du II de l'article L.
621-9, la contribution est fixée à un montant égal à leur produit
d'exploitation réalisé au cours de l'exercice précédent et déclaré au plus
tard dans les trois mois suivant sa clôture, multiplié par un taux fixé par
décret qui ne peut dépasser 0,3 % ;
« d) Pour les prestataires de services d'investissement habilités à exercer
le service d'investissement mentionné au 4 de l'article L. 321-1 ainsi que
pour les personnes mentionnées aux 7° et 8° du II de l'article L. 621-9, la
contribution est fixée à un montant égal à l'encours des parts ou actions
des organismes de placements collectifs et des entités d'investissement de
droit étranger, et des actifs gérés sous mandat, quel que soit le pays où
les actifs sont conservés ou inscrits en compte, multiplié par un taux fixé
par décret qui ne peut excéder 0,015 sans pouvoir être inférieur à 1 500 EUR.
Les encours sont calculés au 31 décembre de l'année précédente et déclarés
au plus tard le 30 avril ;
« 4° Dans le cadre du contrôle des personnes mentionnées au 10° du II de
l'article L. 621-9, cette contribution est égale à un montant fixé par
décret et supérieur à 500 EUR et inférieur ou égal à 1 000 EUR.
« III. - Les décrets prévus par le présent article sont pris après avis du
collège de l'Autorité des marchés financiers.
« Art. L. 621-5-4. - Les droits et contributions mentionnés à l'article L.
621-5-3 sont liquidés, ordonnancés et recouvrés selon les modalités prévues
pour les recettes des établissements publics administratifs de l'Etat. Les
contestations relatives à ces droits et contributions sont portées devant
le tribunal administratif.
« Ils sont acquittés dans des conditions et à une date fixées par décret.
« Le délai de paiement est de trente jours à compter de la date de
réception de l'avis de paiement. Le montant est majoré du taux d'intérêt
légal mensualisé par mois de retard à compter du trente et unième jour
suivant la date de réception de l'avis de paiement, tout mois entamé étant
compté en entier.
« Lorsqu'un redevable ne donne pas les renseignements demandés nécessaires
à la détermination de l'assiette de la contribution et de sa mise en
recouvrement, le montant de la contribution est majoré de 10 %.
« La majoration peut être portée à 40 % lorsque le document contenant les
renseignements n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la
réception d'une mise en demeure notifiée par pli recommandé d'avoir à le
produire dans ce délai, et à 80 % lorsque ce document n'a pas été déposé
dans les trente jours suivant la réception d'une deuxième mise en demeure
notifiée dans les mêmes formes que la première.
« Les majorations prévues aux deux alinéas précédents ne peuvent être
prononcées avant l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la
notification du document indiquant au redevable la majoration qu'il est
envisagé de lui appliquer, les motifs de celle-ci et la possibilité dont
dispose l'intéressé de présenter dans ce délai ses observations.
« Les enquêteurs de l'Autorité des marchés financiers habilités dans les
conditions prévues à l'article L. 621-9-1 contrôlent les déclarations. A
cette fin, ils peuvent demander aux redevables tous renseignements,
justifications ou éclaircissements relatifs aux déclarations souscrites. »
II. - Les dispositions du 4° du II de l'article L. 621-5-3 du code
monétaire et financier entrent en vigueur le 1er janvier 2005.
Section 2
Attributions
Article 8
I. - La sous-section 1 de la section 4 du chapitre unique du titre II du
livre VI du code monétaire et financier est intitulée : « Réglementation et
décisions ».
II. - L'article L. 621-6 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 621-6. - Pour l'exécution de ses missions, l'Autorité des marchés
financiers prend un règlement général qui est publié au Journal officiel de
la République française, après homologation par arrêté du ministre chargé
de l'économie.
« L'Autorité des marchés financiers peut, pour l'application de son
règlement général et l'exercice de ses autres compétences, prendre des
décisions de portée individuelle. Elle peut également publier des
instructions et des recommandations aux fins de préciser l'interprétation
du règlement général. »
III. - L'article L. 621-7 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 621-7. - Le règlement général de l'Autorité des marchés
financiers détermine notamment :
« I. - Les règles de pratique professionnelle qui s'imposent aux émetteurs
faisant appel public à l'épargne, ainsi que les règles qui doivent être
respectées dans les opérations sur des instruments financiers placés par
appel public à l'épargne.
« II. - Les règles relatives aux offres publiques d'acquisition portant sur
des instruments financiers émis par appel public à l'épargne.
« III. - Les règles de bonne conduite et les autres obligations
professionnelles que doivent respecter à tout moment les personnes
mentionnées au II de l'article L. 621-9, et qui doivent tenir compte de la
compétence financière de la personne à laquelle le service est rendu.
« IV. - Concernant les prestataires de services d'investissement, les
entreprises de marché et les membres des marchés réglementés, les chambres
de compensation et leurs adhérents :
« 1° Les conditions d'exercice, par les prestataires de services
d'investissement, des services définis à l'article L. 321-2 ;
« 2° Les conditions d'exercice des activités des adhérents des chambres de
compensation mentionnées à l'article L. 442-2 ;
« 3° Les conditions dans lesquelles peut être délivrée ou retirée une carte
professionnelle aux personnes physiques placées sous l'autorité ou agissant
pour le compte des prestataires de services d'investissement, des
entreprises de marché, des membres des marchés réglementés, des chambres de
compensation et de leurs adhérents ;
« 4° Les règles applicables aux personnes mentionnées à l'article L. 532-18
;
« 5° Les conditions dans lesquelles certains prestataires de services
d'investissement peuvent intervenir en qualité de non-ducroire ;
« 6° Les conditions dans lesquelles certaines personnes physiques ou
morales peuvent être habilitées à fournir des services mentionnés aux 2 et
3 de l'article L. 321-1 sur un marché réglementé sans avoir la qualité de
prestataire de services d'investissement ;
« 7° Les conditions dans lesquelles, en application de l'article L. 442-1,
l'Autorité des marchés financiers approuve les règles des chambres de
compensation, sans préjudice des compétences conférées à la Banque de
France par l'article L. 141-4.
« V. - Concernant les activités de gestion pour le compte de tiers et les
placements collectifs :
« 1° Les conditions d'exercice de l'activité des prestataires de services
d'investissement qui fournissent, à titre exclusif ou principal, le service
de gestion de portefeuille pour le compte de tiers et les conditions
d'agrément des sociétés de gestion de portefeuille ;
« 2° Les conditions d'agrément et d'exercice de l'activité des sociétés de
gestion d'organismes de placements collectifs ;
« 3° Les conditions d'agrément des organismes de placements collectifs ;
« 4° Les conditions d'exercice de l'activité de dépositaire d'organismes de
placements collectifs.
« VI. - Concernant la conservation et l'administration d'instruments financiers,
les dépositaires centraux et les systèmes de règlement et de livraison
d'instruments financiers :
« 1° Les conditions d'exercice des activités de conservation ou
d'administration d'instruments financiers par les personnes morales qui
effectuent des opérations par appel public à l'épargne et les
intermédiaires habilités à ce titre dans les conditions fixées à l'article
L. 542-1 ;
« 2° Les conditions d'habilitation, par l'autorité des marchés financiers,
des dépositaires centraux ainsi que les conditions dans lesquelles
l'Autorité approuve leurs règles de fonctionnement ;
« 3° Les principes généraux d'organisation et de fonctionnement des
systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers et les
conditions dans lesquelles l'Autorité des marchés financiers approuve les
règles de fonctionnement de ces systèmes, sans préjudice des compétences
conférées à la Banque de France par l'article L. 141-4.
« VII. - Concernant les marchés réglementés d'instruments financiers :
« 1° Les principes généraux d'organisation et de fonctionnement que doivent
respecter les marchés réglementés, ainsi que les règles relatives à
l'exécution des transactions sur instruments financiers admis sur ces
marchés ;
« 2° Les conditions dans lesquelles l'Autorité des marchés financiers, en
application des articles L. 421-1 et L. 421-3, propose la reconnaissance ou
le retrait de la qualité de marché réglementé d'instruments financiers ;
« 3° Les conditions de dérogation à l'obligation prévue à l'article L.
421-12 ;
« 4° Les règles relatives à l'information de l'Autorité des marchés
financiers et du public concernant les ordres et les transactions sur
instruments financiers admis sur un marché réglementé.
« Le règlement général peut également fixer des règles de fonctionnement
applicables aux marchés d'instruments financiers autres que les marchés
réglementés.
« VIII. - Concernant les personnes, autres que celles mentionnées aux 1° et
7° du II de l'article L. 621-9, qui produisent et diffusent des analyses
financières :
« 1° Les conditions d'exercice de l'activité des personnes visées à
l'article L. 544-1 ;
« 2° Les règles de bonne conduite s'appliquant aux personnes physiques
placées sous l'autorité ou agissant pour le compte des personnes qui
produisent et diffusent des analyses financières, à titre de profession
habituelle, et les dispositions propres à assurer leur indépendance
d'appréciation et la prévention des conflits d'intérêts. »
IV. - Après l'article L. 621-7 du même code, il est inséré un article L.
621-7-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 621-7-1. - En cas de carence de l'Autorité des marchés financiers
malgré une mise en demeure adressée par le ministre chargé de l'économie,
les mesures urgentes nécessitées par les circonstances sont prises par
décret. »
Section 3
Surveillance et sanctions
Article 9
La sous-section 3 de la section 4 du chapitre unique du titre II du livre
VI du code monétaire et financier est intitulée : « Contrôles et enquêtes
».
Article 10
L'article L. 621-9 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :
« Art. L. 621-9. - I. - Afin d'assurer l'exécution de sa mission,
l'Autorité des marchés financiers effectue des contrôles et des enquêtes.
« Elle veille à la régularité des opérations effectuées sur des titres
faisant l'objet d'appel public à l'épargne. Ne sont pas soumis au contrôle
de l'Autorité des marchés financiers les marchés d'instruments créés en
représentation des opérations de banque qui, en application de l'article L.
214-4, ne peuvent pas être détenus par des organismes de placement
collectif en valeurs mobilières.
« II. - L'Autorité des marchés financiers veille également au respect des
obligations professionnelles auxquelles sont astreintes, en vertu des
dispositions législatives et réglementaires, les entités ou personnes suivantes
ainsi que les personnes physiques placées sous leur autorité ou agissant
pour leur compte :
« 1° Les prestataires de services d'investissement agréés ou exerçant leur
activité en libre établissement en France ;
« 2° Les personnes autorisées à exercer l'activité de conservation ou
d'administration d'instruments financiers mentionnées à l'article L. 542-1,
y compris les dépositaires d'organismes de placement collectif en valeurs
mobilières ;
« 3° Les dépositaires centraux et les gestionnaires de système de règlement
et de livraison d'instruments financiers ;
« 4° Les membres des marchés réglementés mentionnés à l'article L. 421-8 ;
« 5° Les entreprises de marché ;
« 6° Les chambres de compensation d'instruments financiers ;
« 7° Les organismes de placements collectifs et leurs sociétés de gestion ;
« 8° Les intermédiaires en biens divers ;
« 9° Les personnes habilitées à procéder au démarchage mentionnées aux
articles L. 341-3 et L. 341-4 ;
« 10° Les conseillers en investissements financiers ;
« 11° Les personnes, autres que celles mentionnées aux 1° et 7°, produisant
et diffusant des analyses financières.
« Pour les personnes ou entités autres que celles fournissant des services
mentionnés au 4 de l'article L. 321-1 ou que les personnes ou entités
mentionnées aux 7°, 8°, 10° et 11° ci-dessus, pour lesquelles l'Autorité
des marchés financiers est seule compétente, le contrôle s'exerce sous
réserve des compétences de la Commission bancaire et, pour celles
mentionnées aux 3° et 6°, sans préjudice des compétences conférées à la
Banque de France par l'article L. 141-4.
« L'Autorité des marchés financiers est également chargée d'assurer le
respect, par les prestataires de services d'investissement mentionnés à
l'article L. 532-18, des dispositions législatives et réglementaires qui
leur sont applicables, dans les conditions prévues aux articles L. 532-19 à
L. 532-21. »
Article 11
Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
I. - Après l'article L. 621-9, sont insérés trois articles L. 621-9-1 à L.
621-9-3 ainsi rédigés :
« Art. L. 621-9-1. - Lorsque le secrétaire général de l'Autorité des
marchés financiers décide de procéder à des enquêtes, il habilite les
enquêteurs selon des modalités fixées par le règlement général.
« Les personnes susceptibles d'être habilitées répondent à des conditions
d'exercice définies par décret en Conseil d'Etat.
« Art. L. 621-9-2. - Dans les conditions fixées par un décret en Conseil
d'Etat, l'Autorité des marchés financiers peut :
« 1° Déléguer aux entreprises de marché et, le cas échéant, aux chambres de
compensation le contrôle de l'activité et des opérations effectuées par les
membres d'un marché réglementé ainsi que par les prestataires de services
d'investissement ayant transmis des ordres sur ce marché. Cette délégation
fait l'objet d'un protocole d'accord. Elle peut être retirée à tout moment
;
« 2° Recourir, pour ses contrôles et enquêtes, à des corps de contrôle
extérieurs, à des commissaires aux comptes, à des experts inscrits sur une
liste d'experts judiciaires ou à des personnes ou autorités compétentes.
Ces personnes peuvent recevoir une rémunération de l'Autorité des marchés
financiers à ce titre.
« Le collège ou le secrétaire général de l'Autorité des marchés financiers
peuvent demander aux commissaires aux comptes des sociétés faisant appel
public à l'épargne ou à un expert inscrit sur une liste d'experts
judiciaires de procéder auprès des personnes ou entités faisant appel
public à l'épargne et des personnes mentionnées au II de l'article L. 621-9
à toute analyse complémentaire ou vérification qui leur paraît nécessaire.
Les frais et honoraires sont à la charge de l'Autorité des marchés
financiers.
« Art. L. 621-9-3. - Dans le cadre des contrôles et enquêtes mentionnés aux
articles L. 621-9 et L. 621-9-1, le secret professionnel ne peut être
opposé à l'Autorité des marchés financiers ni, le cas échéant, aux
entreprises de marché ou aux chambres de compensation, corps de contrôle,
personnes ou autorités mentionnés à l'article L. 621-9-2, lorsqu'ils
assistent l'Autorité des marchés financiers, sauf par les auxiliaires de
justice.
« Pour l'application de la présente sous-section, les commissaires aux
comptes sont déliés du secret professionnel à l'égard de l'Autorité des
marchés financiers. »
II. - Le premier alinéa de l'article L. 621-10 est supprimé.
III. - L'article L. 621-11 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par les mots : « en Conseil d'Etat » ;
2° Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés.
IV. - Au premier alinéa de l'article L. 621-12, les mots : « président de
la Commission des opérations de bourse » sont remplacés par les mots : «
secrétaire général de l'Autorité des marchés financiers ».
Article 12
I. - La sous-section 4 de la section 4 du chapitre unique du titre II du
livre VI du code monétaire et financier est intitulée : « Injonctions et
mesures d'urgence ».
II. - L'article L. 621-13 est inséré sous la sous-section 4 de la section 4
du chapitre unique du titre II du livre VI du même code. Aux premier et
deuxième alinéas de cet article, les mots : « de la Commission des
opérations de bourse » sont remplacés par les mots : « du président ou du
secrétaire général de l'Autorité des marchés financiers ».
Article 13
L'article L. 621-14 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :
« Art. L. 621-14. - I. - Le collège peut, après avoir mis la personne
concernée en mesure de présenter ses explications, ordonner qu'il soit mis
fin aux pratiques contraires aux dispositions législatives ou
réglementaires, lorsque ces pratiques sont de nature à porter atteinte aux
droits des épargnants ou ont pour effet de fausser le fonctionnement du
marché, de procurer aux intéressés un avantage injustifié qu'ils n'auraient
pas obtenu dans le cadre normal du marché, de porter atteinte à l'égalité
d'information ou de traitement des investisseurs ou à leurs intérêts ou de
faire bénéficier les émetteurs ou les investisseurs des agissements
d'intermédiaires contraires à leurs obligations professionnelles. Ces
décisions peuvent être rendues publiques.
« II. - Le président de l'Autorité des marchés financiers peut demander en
justice qu'il soit ordonné à la personne qui est responsable de la pratique
relevée de se conformer aux dispositions législatives ou réglementaires, de
mettre fin à l'irrégularité ou d'en supprimer les effets.
« La demande est portée devant le président du tribunal de grande instance
de Paris qui statue en la forme des référés et dont la décision est
exécutoire par provision. Il peut prendre, même d'office, toute mesure
conservatoire et prononcer pour l'exécution de son ordonnance une astreinte
versée au Trésor public.
« En cas de poursuites pénales, l'astreinte, si elle a été prononcée, n'est
liquidée qu'après que la décision sur l'action publique est devenue définitive.
»
Article 14
I. - Il est créé une sous-section 4 bis dans la section 4 du chapitre
unique du titre II du livre VI du code monétaire et financier intitulée : «
Sanctions ».
II. - Dans cette sous-section, l'article L. 621-15 du même code est ainsi
rédigé :
« Art. L. 621-15. - I. - Le collège examine le rapport d'enquête ou de
contrôle établi par les services de l'Autorité des marchés financiers, ou
la demande formulée par le gouverneur de la Banque de France, président de
la Commission bancaire, ou par le président de la Commission de contrôle
des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance.
« S'il décide l'ouverture d'une procédure de sanction, il notifie les
griefs aux personnes concernées. Il transmet la notification des griefs à
la commission des sanctions, qui désigne un rapporteur parmi ses membres.
La commission des sanctions ne peut être saisie de faits remontant à plus
de trois ans s'il n'a été fait pendant ce délai aucun acte tendant à leur
recherche, à leur constatation ou à leur sanction.
« En cas d'urgence, le collège peut suspendre d'activité les personnes
mentionnées aux a et b du II contre lesquelles des procédures de sanction
sont engagées.
« Si le collège transmet au procureur de la République le rapport mentionné
au premier alinéa, le collège peut décider de rendre publique la
transmission.
« II. - La commission des sanctions peut, après une procédure
contradictoire, prononcer une sanction à l'encontre des personnes suivantes
:
« a) Les personnes mentionnées aux l° à 8° et 11° du II de l'article L.
621-9, au titre de tout manquement à leurs obligations professionnelles
définies par les lois, règlements et règles professionnelles approuvées par
l'Autorité des marchés financiers en vigueur, sous réserve des dispositions
de l'article L. 613-21 ;
« b) Les personnes physiques placées sous l'autorité ou agissant pour le
compte de l'une des personnes mentionnées aux 1° à 8° et 11° du II de
l'article L. 621-9 au titre de tout manquement à leurs obligations
professionnelles définies par les lois, règlements et règles
professionnelles approuvées par l'Autorité des marchés financiers en
vigueur, sous réserve des dispositions de l'article L. 613-21 ;
« c) Toute personne autre que l'une des personnes mentionnées au II de l'article
L. 621-9, auteur des pratiques mentionnées au I de l'article L. 621-14.
« III. - Les sanctions applicables sont :
« a) Pour les personnes mentionnées au a du II, l'avertissement, le blâme,
l'interdiction à titre temporaire ou définitif de l'exercice de tout ou
partie des services fournis ; la commission des sanctions peut prononcer
soit à la place, soit en sus de ces sanctions une sanction pécuniaire dont
le montant ne peut être supérieur à 1,5 million d'euros ou au décuple du
montant des profits éventuellement réalisés ; les sommes sont versées au
fonds de garantie auquel est affiliée la personne sanctionnée ou, à défaut,
au Trésor public ;
« b) Pour les personnes mentionnées au b du II, l'avertissement, le blâme,
le retrait temporaire ou définitif de la carte professionnelle,
l'interdiction à titre temporaire ou définitif de l'exercice de tout ou
partie des activités ; la commission des sanctions peut prononcer soit à la
place, soit en sus de ces sanctions une sanction pécuniaire dont le montant
ne peut être supérieur à 1,5 million d'euros ou au décuple du montant des
profits éventuellement réalisés en cas de pratiques mentionnées au I de
l'article L. 621-14 ou à 300 000 EUR ou au quintuple des profits
éventuellement réalisés dans les autres cas ; les sommes sont versées au
fonds de garantie auquel est affiliée la personne morale sous l'autorité ou
pour le compte de qui agit la personne sanctionnée ou, à défaut, au Trésor
public ;
« c) Pour les personnes mentionnées au c du II, une sanction pécuniaire
dont le montant ne peut être supérieur à 1,5 million d'euros ou au décuple
du montant des profits éventuellement réalisés ; les sommes sont versées au
Trésor public.
« Le montant de la sanction doit être fixé en fonction de la gravité des
manquements commis et en relation avec les avantages ou les profits
éventuellement tirés de ces manquements.
« IV. - La commission des sanctions statue par décision motivée, hors la
présence du rapporteur. Aucune sanction ne peut être prononcée sans que la
personne concernée ou son représentant ait été entendu ou, à défaut, dûment
appelé.
« V. - La commission des sanctions peut rendre publique sa décision dans
les publications, journaux ou supports qu'elle désigne. Les frais sont
supportés par les personnes sanctionnées. »
III. - Dans cette sous-section, après l'article L. 621-15, il est inséré un
article L. 621-15-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 621-15-1. - Si l'un des griefs notifiés conformément au deuxième
alinéa du I de l'article L. 621-15 est susceptible de constituer un des
délits mentionnés aux articles L. 465-1 et L. 465-2, le collège transmet
immédiatement le rapport d'enquête ou de contrôle au procureur de la
République près le tribunal de grande instance de Paris.
« Lorsque le procureur de la République près le tribunal de grande instance
de Paris décide de mettre en mouvement l'action publique sur les faits,
objets de la transmission, il en informe sans délai l'Autorité des marchés
financiers.
« Le procureur de la République près le tribunal de grande instance de
Paris peut transmettre à l'Autorité des marchés financiers, d'office ou à
la demande de cette dernière, la copie de toute pièce d'une procédure
relative aux faits objets de la transmission. »
Article 15
I. - Après l'article 704 du code de procédure pénale, il est inséré un
article 704-1 ainsi rédigé :
« Art. 704-1. - Le tribunal de grande instance de Paris a seul compétence
pour la poursuite, l'instruction et le jugement des délits prévus aux
articles L. 465-1 et L. 465-2 du code monétaire et financier. Cette
compétence s'étend aux infractions connexes. Le procureur de la République
et le juge d'instruction de Paris exercent leurs attributions sur toute
l'étendue du territoire national. »
II. - Le douzième alinéa (11°) de l'article 704 du même code est supprimé.
Article 16
Après l'article L. 621-16 du code monétaire et financier, il est inséré un
article L. 621-16-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 621-16-1. - Lorsque des poursuites sont engagées en application
des articles L. 465-1 et L. 465-2, l'Autorité des marchés financiers peut
exercer les droits de la partie civile. Toutefois, elle ne peut à l'égard
d'une même personne et s'agissant des mêmes faits concurremment exercer les
pouvoirs de sanction qu'elle tient du présent code et les droits de la partie
civile. »
Article 17
Le premier alinéa de l'article L. 621-19 du code monétaire et financier est
ainsi modifié :
1° Les mots : « , pétitions, plaintes » sont supprimés ;
2° Il est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Elle propose, en tant que de besoin, la résolution amiable des différends
portés à sa connaissance par voie de conciliation ou de médiation. »
Article 18
I. - L'article L. 621-20 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :
« Art. L. 621-20. - Pour l'application des dispositions entrant dans le
champ de compétence de l'Autorité des marchés financiers, les juridictions
civiles, pénales ou administratives peuvent appeler le président de
celle-ci ou son représentant à déposer des conclusions et à les développer
oralement à l'audience sans préjudice des dispositions de l'article L.
466-1. »
II. - Après l'article L. 621-20 du même code, il est inséré un article L.
621-20-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 621-20-1. - Si, dans le cadre de ses attributions, l'Autorité des
marchés financiers acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit, elle
est tenue d'en donner avis sans délai au procureur de la République et de
transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes
qui y sont relatifs.
« Sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 621-21,
le procureur de la République peut obtenir de l'Autorité des marchés
financiers la communication de tous les renseignements détenus par celle-ci
dans le cadre de l'exercice de ses missions, sans que puisse lui être
opposée l'obligation au secret. »
Article 19
I. - L'article L. 621-21 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, avant les mots : « des informations qu'elle détient
» et, au troisième alinéa, avant les mots : « les informations qu'elle
détient », sont insérés les mots : « , par dérogation aux dispositions de
la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968 relative à la communication de
documents et renseignements d'ordre économique, commercial, industriel,
financier ou technique à des personnes physiques ou morales étrangères » ;
2° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les informations recueillies par l'Autorité des marchés financiers ne
peuvent être divulguées qu'avec l'accord explicite des autorités
compétentes qui les ont transmises et, le cas échéant, exclusivement aux
fins pour lesquelles ces autorités ont donné leur accord. » ;
3° Dans le quatrième alinéa, les mots : « aux intérêts économiques
essentiels » sont supprimés.
II. - La première phrase du premier alinéa de l'article L. 632-1 du même
code est ainsi modifiée :
1° Les mots : « Le Conseil des marchés financiers, » sont supprimés ;
2° Après les mots : « à leurs homologues étrangers », sont insérés les mots
: « ainsi qu'aux autorités homologues de l'Autorité des marchés financiers
».
Article 20
L'article L. 621-30 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :
« Art. L. 621-30. - L'examen des recours formés contre les décisions
individuelles de l'Autorité des marchés financiers autres que celles, y
compris les sanctions prononcées à leur encontre, relatives aux personnes
et entités mentionnées au II de l'article L. 621-9 est de la compétence du
juge judiciaire. Ces recours n'ont pas d'effet suspensif sauf si la
juridiction en décide autrement. Dans ce cas, la juridiction saisie peut
ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de la décision contestée si
celle-ci est susceptible d'entraîner des conséquences manifestement
excessives.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du
présent article. »
Article 21
I. - Le chapitre II du titre IV du livre VI du code monétaire et financier
est intitulé : « Dispositions relatives à l'Autorité des marchés financiers
» et comprend les articles L. 642-1 à L. 642-3.
II. - L'article L. 642-1 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 642-1. - Est puni des peines prévues à l'article 226-13 du code
pénal le fait, pour tout membre, tout membre du personnel ou préposé de
l'Autorité des marchés financiers, ainsi que pour tout expert nommé dans
une commission consultative mentionnée au III de l'article L. 621-2, de
violer le secret professionnel institué par l'article L. 621-4, sous
réserve des dispositions de l'article 226-14 du code pénal. »
III. - L'article L. 642-2 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 642-2. - Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende
de 300 000 EUR le fait, pour toute personne, de mettre obstacle à une
mission de contrôle ou d'enquête de l'Autorité des marchés financiers
effectuée dans les conditions prévues aux articles L. 621-9 à L. 621-9-2 ou
de lui communiquer des renseignements inexacts. »
IV. - L'article L. 642-3 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est supprimé ;
2° Au début du deuxième alinéa, les mots : « Est également puni des mêmes
peines » sont remplacés par les mots : « Est puni d'un emprisonnement de
deux ans et d'une amende de 300 000 EUR ».
Chapitre II
Autorités de régulation des entreprises d'assurance, des établissements de
crédit et des entreprises d'investissement
Section 1
Comités consultatifs
Article 22
I. - L'intitulé de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre VI du
code monétaire et financier est ainsi rédigé : « Comité consultatif du
secteur financier et Comité consultatif de la législation et de la
réglementation financières ».
II. - L'article L. 614-1 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 614-1. - Le Comité consultatif du secteur financier est chargé
d'étudier les questions liées aux relations entre, d'une part, les
établissements de crédit, les entreprises d'investissement et les
entreprises d'assurance et, d'autre part, leurs clientèles respectives, et
de proposer toutes mesures appropriées dans ce domaine, notamment sous
forme d'avis ou de recommandations d'ordre général.
« Le comité peut être saisi par le ministre chargé de l'économie, par les
organisations représentant les clientèles et par les organisations
professionnelles dont ses membres sont issus. Il peut également se saisir
de sa propre initiative à la demande de la majorité de ses membres.
« Le comité est composé en majorité, et en nombre égal, de représentants
des établissements de crédit, des entreprises d'investissement, des
entreprises d'assurance, des agents généraux et courtiers d'assurance,
d'une part, et de représentants des clientèles, d'autre part.
« La composition du comité, les conditions de désignation de ses membres et
de son président ainsi que ses règles d'organisation et de fonctionnement
sont fixées par décret. »
III. - Le code des assurances est ainsi modifié :
1° Au second alinéa de l'article L. 310-8, les mots : « de la commission
consultative de l'assurance » sont remplacés, par deux fois, par les mots :
« du Comité consultatif du secteur financier » ;
2° Au b de l'article L. 322-15, les mots : « Conseil national des
assurances » sont remplacés par les mots : « Comité consultatif du secteur
financier » ;
3° L'intitulé du chapitre Ier du titre Ier du livre IV est ainsi rédigé : «
Comités consultatifs » ;
4° L'article L. 411-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 411-1. - Les compétences du Comité consultatif du secteur
financier sont fixées par l'article L. 614-1 du code monétaire et financier
ci-après reproduit :
« Art. L. 614-1. - Le Comité consultatif du secteur financier est chargé
d'étudier les questions liées aux relations entre, d'une part, les
établissements de crédit, les entreprises d'investissement et les
entreprises d'assurance et, d'autre part, leurs clientèles respectives, et
de proposer toutes mesures appropriées dans ce domaine, notamment sous
forme d'avis ou de recommandations d'ordre général.
« Le comité peut être saisi par le ministre chargé de l'économie, par les
organisations représentant les clientèles et par les organisations
professionnelles dont ses membres sont issus. Il peut également se saisir
de sa propre initiative à la demande de la majorité de ses membres.
« Le comité est composé en majorité, et en nombre égal, de représentants
des établissements de crédit, des entreprises d'investissement, des
entreprises d'assurance, des agents généraux et courtiers d'assurance,
d'une part, et de représentants des clientèles, d'autre part.
« La composition du comité, les conditions de désignation de ses membres et
de son président ainsi que ses règles d'organisation et de fonctionnement
sont fixées par décret. » ;
5° Les articles L. 411-4, L. 411-5 et L. 411-6 sont abrogés.
Article 23
Dans la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 612-3 du code
monétaire et financier, les mots : « un dirigeant d'établissement de crédit
et un dirigeant d'entreprise d'investissement, représentant l'Association
française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement
» sont remplacés par les mots : « deux représentants de l'Association
française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement
exerçant ou ayant exercé des fonctions de direction, dont un au titre des
établissements de crédit et un au titre des entreprises d'investissement ».
Article 24
I. - Le premier alinéa de l'article L. 511-4 du code monétaire et financier
est ainsi rédigé :
« Lorsque le Conseil de la concurrence est saisi, en application de
l'article L. 430-5 du code de commerce, de concentrations ou de projets de
concentration concernant, directement ou indirectement, un établissement de
crédit ou une entreprise d'investissement, il recueille l'avis du Comité
des établissements de crédit et des entreprises d'investissement. Le
Conseil de la concurrence communique, à cet effet, au Comité des
établissements de crédit et des entreprises d'investissement toute saisine
relative à de telles opérations. Le Comité des établissements de crédit et
des entreprises d'investissement transmet son avis au Conseil de la
concurrence dans le délai d'un mois suivant la réception de cette
communication. L'avis du Comité des établissements de crédit et des
entreprises d'investissement est rendu public dans les conditions fixées
par l'article L. 430-10 du code de commerce. »
II. - Après l'article L. 413-1 du code des assurances, il est inséré un
article L. 413-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 413-2. - Le Conseil de la concurrence recueille l'avis du Comité
des entreprises d'assurance lorsqu'il est saisi, en application de
l'article L. 430-5 du code de commerce, de concentrations ou de projets de
concentration concernant, directement ou indirectement, une entreprise
visée à l'article L. 310-1 ou L. 310-1-1. Le Conseil de la concurrence
communique, à cet effet, au Comité des entreprises d'assurance toute
saisine relative à de telles opérations. Le comité transmet son avis au
Conseil de la concurrence dans un délai d'un mois suivant la réception de
cette communication. L'avis du comité est rendu public dans les conditions
fixées par l'article L. 430-10 du code de commerce. »
Article 25
I. - L'article L. 511-12-1 du code monétaire et financier est complété par
un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cadre d'une opération de concentration concernant, directement ou
non, un établissement de crédit ou une entreprise d'investissement, le
Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement
peut, s'il l'estime nécessaire à sa complète information, rendre sa
décision sur le fondement du présent article après la décision rendue par
le ministre chargé de l'économie en application des articles L. 430-l et
suivants du code de commerce ou celle rendue par la Commission européenne
en application du règlement (CEE) n° 4064/89 du Conseil, du 21 décembre
1989, relatif au contrôle des opérations de concentration entre
entreprises. »
II. - L'article L. 322-4 du code des assurances est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
« Dans le cadre d'une opération de concentration concernant, directement ou
non, une société visée aux articles L. 310-1 ou L. 310-1-1, le Comité des
entreprises d'assurances peut, s'il l'estime nécessaire à sa complète
information, rendre sa décision sur le fondement du présent article après
la décision rendue par le ministre chargé de l'économie en application des
articles L. 430-1 et suivants du code de commerce ou celle rendue par la
Commission européenne en application du règlement (CEE) n° 4064/89 du
Conseil, du 21 décembre 1989, relatif au contrôle des opérations de
concentration entre entreprises. »
Article 26
I. - L'article L. 614-2 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :
« Art. L. 614-2. - Le Comité consultatif de la législation et de la
réglementation financières est saisi pour avis par le ministre chargé de
l'économie de tout projet de loi ou d'ordonnance et de toute proposition de
règlement ou de directive communautaires avant son examen par le Conseil
des Communautés européennes, traitant de questions relatives au secteur de
l'assurance, au secteur bancaire et aux entreprises d'investissement, à
l'exception des textes portant sur l'Autorité des marchés financiers ou
entrant dans les compétences de celle-ci.
« Les projets de décret ou d'arrêté, autres que les mesures individuelles,
intervenant dans les mêmes domaines ne peuvent être adoptés qu'après l'avis
du Comité consultatif de la législation et de la réglementation
financières. Il ne peut être passé outre à un avis défavorable du comité
sur ces projets qu'après que le ministre chargé de l'économie a demandé une
deuxième délibération de ce comité.
« La composition du comité, les conditions de désignation de ses membres et
de son président ainsi que ses règles d'organisation et de fonctionnement
sont fixées par décret. »
II. - L'article L. 411-2 du code des assurances est ainsi rédigé :
« Art. L. 411-2. - Les compétences du Comité consultatif de la législation
et de la réglementation financières sont fixées par l'article L. 614-2 du
code monétaire et financier ci-après reproduit :
« Art. L. 614-2. -Le Comité consultatif de la législation et de la
réglementation financières est saisi pour avis par le ministre chargé de
l'économie de tout projet de loi ou d'ordonnance et de toute proposition de
règlement ou de directive communautaires avant son examen par le Conseil
des Communautés européennes, traitant de questions relatives au secteur de
l'assurance, au secteur bancaire et aux entreprises d'investissement, à
l'exception des textes portant sur l'Autorité des marchés financiers ou
entrant dans les compétences de celle-ci.
« Les projets de décret ou d'arrêté, autres que les mesures individuelles,
intervenant dans les mêmes domaines ne peuvent être adoptés qu'après l'avis
du Comité consultatif de la législation et de la réglementation
financières. Il ne peut être passé outre à un avis défavorable du comité
sur ces projets qu'après que le ministre chargé de l'économie a demandé une
deuxième délibération de ce comité.
« La composition du comité, les conditions de désignation de ses membres et
de son président ainsi que ses règles d'organisation et de fonctionnement
sont fixées par décret. »
Article 27
I. - L'article L. 614-3 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :
« Art. L. 614-3. - Les salariés membres du Comité consultatif du secteur
financier ou du Comité consultatif de la législation et de la
réglementation financières disposent du temps nécessaire pour assurer la
préparation des réunions, et pour s'y rendre et y participer. Ce temps est
assimilé à du travail effectif pour la détermination des droits aux
prestations d'assurances sociales. Les salariés concernés doivent informer
leur employeur lors de leur désignation et, pour chaque réunion, dès
réception de la convocation. »
II. - L'article L. 411-3 du code des assurances est ainsi rédigé :
« Art. L. 411-3. - Le régime des salariés membres des comités consultatifs
est fixé par l'article L. 614-3 du code monétaire et financier ci-après
reproduit :
« Art. L. 614-3. - Les salariés membres du Comité consultatif du secteur
financier ou du Comité consultatif de la législation et de la
réglementation financières disposent du temps nécessaire pour assurer la
préparation des réunions, et pour s'y rendre et y participer. Ce temps est
assimilé à du travail effectif pour la détermination des droits aux
prestations d'assurances sociales. Les salariés concernés doivent informer
leur employeur lors de leur désignation et, pour chaque réunion, dès
réception de la convocation. »
Section 2
La réglementation
Article 28
I. - Dans la première phrase de l'article 32 de la loi n° 84-46 du 24
janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de
crédit, les mots : « règlements du Comité de la réglementation bancaire et
financière et les » sont supprimés.
II. - Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° L'intitulé du chapitre Ier du titre Ier du livre VI est ainsi rédigé : «
Réglementation » ;
2° Le premier alinéa de l'article L. 611-2 est ainsi rédigé :
« Le ministre chargé de l'économie arrête les règles concernant notamment :
».
Les onze premiers alinéas de cet article constituent l'article L. 611-1 ;
3° Le dernier alinéa de l'article L. 611-2 devient l'article L. 611-2 ;
dans cet alinéa, les mots : « le Comité de la réglementation bancaire et
financière pour l'application des dispositions du 1 du présent article »
sont remplacés par les mots : « le ministre pour l'application des
dispositions du 1 de l'article L. 611-1 » ;
4° Le premier alinéa de l'article L. 611-3 est ainsi rédigé :
« Le ministre chargé de l'économie arrête, après avis de l'Autorité des
marchés financiers et du Comité consultatif de la législation et de la
réglementation financières, et sous réserve des attributions exercées par
l'Autorité des marchés financiers à l'égard des sociétés de gestion de
portefeuille définies à l'article L. 532-9, la réglementation applicable
aux prestataires de services d'investissement définis à l'article L. 531-1
et, en tant que de besoin, aux membres des marchés réglementés non
prestataires de services d'investissement, aux personnes morales ayant pour
activité principale ou unique la compensation d'instruments financiers et
aux personnes morales ayant pour activité principale ou unique la
conservation et l'administration d'instruments financiers et concernant : »
;
5° Dans l'article L. 611-5, les mots : « Les règlements du Comité de la
réglementation bancaire et financière ainsi que ceux » sont remplacés par
les mots : « Les arrêtés du ministre chargé de l'économie ainsi que les
règlements » ;
6° Dans l'article L. 611-6, les mots : « Sont exclus du domaine de
compétence du Comité de la réglementation bancaire et financière : » sont
remplacés par les mots : « Ne sont pas soumis à l'avis du Comité
consultatif de la législation et de la réglementation financières les
arrêtés pris dans les matières suivantes : ».
Section 3
L'agrément
Article 29
I. - Le titre Ier du livre IV du code des assurances est complété par un chapitre
III intitulé « Le Comité des entreprises d'assurance » et comprenant, outre
l'article L. 413-2, cinq articles L. 413-1 et L. 413-3 à L. 413-6 ainsi
rédigés :
« Art. L. 413-1. - Le Comité des entreprises d'assurance est chargé
d'accorder les autorisations ou dérogations individuelles prévues par les
dispositions législatives et réglementaires applicables aux entreprises
d'assurance et aux entreprises mentionnées à l'article L. 310-1-1, à
l'exception de celles relevant de la Commission de contrôle des assurances,
des mutuelles et des institutions de prévoyance. »
« Art. L. 413-3. - Le Comité des entreprises d'assurance est composé d'un
président, nommé par arrêté du ministre chargé de l'économie, du directeur
du Trésor, du président de la Commission de contrôle des assurances, des
mutuelles et des institutions de prévoyance, du secrétaire général de cette
commission et de huit membres nommés par arrêté du ministre chargé de
l'économie pour une durée de trois ans, à savoir :
« 1° Un membre du Conseil d'Etat, nommé sur proposition du vice-président
du Conseil d'Etat ;
« 2° Un membre de la Cour de cassation, nommé sur proposition du premier
président de la Cour de cassation ;
« 3° Deux représentants des entreprises d'assurance ;
« 4° Un représentant des entreprises mentionnées à l'article L. 310-1-1 ;
« 5° Un représentant du personnel des entreprises d'assurance ;
« 6° Deux personnalités choisies en raison de leur compétence en matière
d'assurance.
« La personne mentionnée au 4° dispose d'une voix délibérative pour les
seules décisions intéressant les entreprises mentionnées à l'article L.
310-1-1.
« Un représentant du ministre chargé de l'agriculture participe aux travaux
du comité avec voix délibérative lorsqu'est examiné le cas d'un
établissement ou d'une caisse mentionné à l'article L. 322-27.
« Les présidents des fonds de garantie compétents en cas de défaillance
d'entreprises d'assurance participent aux travaux du comité sans voix
délibérative pour les décisions intéressant les entreprises qui sont
soumises à l'obligation d'adhésion au fonds qu'ils président.
« Le directeur du Trésor, le président de la Commission de contrôle des
assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance, le secrétaire
général de cette commission et les présidents des fonds de garantie
compétents en cas de défaillance d'entreprises d'assurance peuvent être
représentés. Des suppléants du président et des autres membres peuvent être
nommés dans les mêmes conditions que les titulaires.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du
présent article. »
« Art. L. 413-4. - En cas de partage égal des voix, celle du président est
prépondérante.
« En cas d'urgence constatée par son président, le comité peut statuer par
voie de consultation écrite sur une proposition de décision, selon des
modalités fixées par décret.
« Le comité peut déléguer à son président le pouvoir de prendre des
décisions ou d'accorder des autorisations ou dérogations individuelles,
sauf en matière d'agrément, de transfert de portefeuille, de prise,
extension ou cession de participation dans les entreprises soumises à
l'agrément du comité.
« Le comité arrête son règlement intérieur, qui est publié au Journal
officiel. Ce texte fixe les modalités d'instruction et d'examen des
dossiers présentés à la délibération du comité, et notamment les conditions
dans lesquelles il peut entendre toute personne intéressée pouvant éclairer
sa décision.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du
présent article, notamment les règles de majorité et de quorum qui
régissent les délibérations du comité et les modalités de la consultation
écrite prévue au deuxième alinéa.
« Art. L. 413-5. - Le directeur du Trésor, ou son représentant, peut
demander l'ajournement de toute décision du comité. Dans ce cas, le
président provoque, en temps utile, une seconde délibération.
« Art. L. 413-6. - Les membres du comité ainsi que les personnes qui
participent ou ont participé à ses activités sont tenus au secret
professionnel sous les peines fixées par l'article 226-13 du code pénal. Ce
secret n'est pas opposable à l'autorité judiciaire agissant dans le cadre
d'une procédure pénale.
« Les salariés membres du Comité des entreprises d'assurance disposent du
temps nécessaire pour assurer la préparation des réunions, pour s'y rendre
et y participer. Ce temps est assimilé à du travail effectif pour la
détermination des droits aux prestations d'assurances sociales. Les
salariés concernés doivent informer leur employeur lors de leur désignation
et, pour chaque réunion, dès réception de la convocation. »
II. - Le même code est ainsi modifié :
1° Dans la dernière phrase du dernier alinéa de l'article L. 310-10, dans
la première phrase du premier alinéa de l'article L. 324-3 ainsi qu'au
premier alinéa des articles L. 326-2 et L. 326-12, les mots : « ministre de
l'économie et des finances » sont remplacés par les mots : « Comité des
entreprises d'assurance » ;
2° Au premier alinéa de l'article L. 321-2, au deuxième alinéa de l'article
L. 321-8, à l'article L. 321-9, au troisième alinéa de l'article L. 322-4,
au premier alinéa de l'article L. 322-4-1, aux articles L. 324-1, L.
325-1-1, L. 351-4 et L. 351-5, au premier alinéa de l'article L. 351-6, au
premier alinéa du I de l'article L. 353-4, aux articles L. 353-5 et L.
354-1, au premier alinéa de l'article L. 354-2, à la première phrase de
l'article L. 362-1 ainsi qu'aux articles L. 362-2 et L. 364-1, les mots : «
ministre chargé de l'économie et des finances » sont remplacés par les mots
: « Comité des entreprises d'assurance » ;
3° Au deuxième alinéa de l'article L. 321-2, aux premier et cinquième
alinéas de l'article L. 321-10-1, au deuxième alinéa de l'article L.
322-4-1 et à la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 324-3, le
mot : « ministre » est remplacé par les mots : « Comité des entreprises
d'assurance » ;
4° Au premier alinéa de l'article L. 321-10, les mots : « ministre, après
avis de la commission compétente du Conseil national des assurances » sont
remplacés par les mots : « Comité des entreprises d'assurance », et, au
cinquième alinéa, les mots : « le ministre refuse l'agrément, après avis de
la Commission de contrôle des assurances » sont remplacés par les mots : «
le Comité des entreprises d'assurance refuse l'agrément, après avis de la
Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de
prévoyance » ;
5° Au quatrième alinéa de l'article L. 322-4 et au premier alinéa de
l'article L. 326-13, les mots : « ministre chargé de l'économie » sont remplacés
par les mots : « Comité des entreprises d'assurance » ;
6° A l'article L. 325-1, les mots : « ministre chargé de l'économie et des
finances, sur avis conforme de la commission des entreprises d'assurance
mentionnée à l'article L. 411-4 » sont remplacés par les mots : « Comité
des entreprises d'assurance » ;
7° A la seconde phrase de l'article L. 362-1, les mots : « arrêté dudit
ministre » sont remplacés par les mots : « arrêté du ministre chargé de
l'économie » et les mots : « le ministre » sont remplacés par les mots : «
le Comité des entreprises d'assurance » ;
8° Dans la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 324-1, les
mots : « par arrêté » sont supprimés et, dans l'avant-dernière phrase du
dernier alinéa du même article, les mots : « l'arrêté mentionné » sont
remplacés par les mots : « la décision d'approbation mentionnée » ;
9° A l'article L. 310-20, les mots : « la commission de contrôle instituée
à l'article L. 951-1 du code de la sécurité sociale, » sont supprimés et,
après les mots : « la Commission bancaire, », sont insérés les mots : « le
Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, le
Comité des entreprises d'assurance, ». Les mots : « le fonds de garantie
des dépôts institué par l'article 52-1 de la loi n° 84-46 du 24 janvier
1984 précitée, » sont remplacés par les mots : « le fonds de garantie des
dépôts institué par l'article L. 312-4 du code monétaire et financier, le
fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages institué par
l'article L. 421-1 du présent code, » et, après les mots : « le fonds de
garantie des assurés institué par l'article L. 423-1 du présent code »,
sont insérés les mots : « , le fonds paritaire de garantie institué par
l'article L. 931-35 du code de la sécurité sociale et le fonds de garantie
institué par l'article L. 431-1 du code de la mutualité » ;
10° La première phrase de l'article L. 321-1 est complétée par les mots : «
délivré par le Comité des entreprises d'assurance mentionné à l'article L.
413-1 » ;
11° Après l'article L. 322-1-3, il est inséré un article L. 322-1-4 ainsi
rédigé :
« Art. L. 322-1-4. - La conclusion par une entreprise d'une convention
d'affiliation à une société de groupe d'assurance ou la résiliation de
celle-ci font l'objet d'une déclaration préalable au Comité des entreprises
d'assurance. Celui-ci dispose d'un délai dont la durée est fixée par décret
en Conseil d'Etat à compter de la réception du dossier pour s'opposer à
l'opération projetée si celle-ci apparaît contraire aux intérêts des
assurés. Il en va de même lorsqu'une entreprise fait l'objet d'une mesure
d'exclusion de la société de groupe d'assurance.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du
présent article et précise les conditions de fonctionnement de ces sociétés
de groupe d'assurance. » ;
12° Le second alinéa de l'article L. 351-6 est supprimé et le III de
l'article L. 353-4 est abrogé.
III. - A l'article L. 631-1 du code monétaire et financier, les mots : « la
commission de contrôle des assurances, la commission de contrôle instituée
par l'article L. 951-1 du code de la sécurité sociale » sont remplacés par
les mots : « la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des
institutions de prévoyance, le Comité des entreprises d'assurance ».
Section 4
Le contrôle
Article 30
A. - Le code des assurances est ainsi modifié :
I. - L'article L. 310-12 est ainsi modifié :
1° Les trois premiers alinéas sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés
:
« La Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des
institutions de prévoyance, autorité publique indépendante dotée de la
personnalité morale, est chargée de veiller au respect, par les entreprises
mentionnées aux articles L. 310-1 et L. 310-1-1 du présent code, par les
mutuelles, unions et fédérations régies par le code de la mutualité, par
les institutions de prévoyance, unions et groupements régis par le titre
III du livre IX du code de la sécurité sociale, les institutions de
retraite supplémentaire régies par le titre IV du livre IX du même code et
les organismes régis par l'article L. 727-2 du code rural, des dispositions
législatives et réglementaires qui leur sont applicables, ainsi que des
engagements contractuels qui les lient aux assurés ou adhérents.
« La commission s'assure que les entreprises mentionnées aux 1°, 3° et 4°
de l'article L. 310-2 ainsi que les mutuelles et les institutions
mentionnées au premier alinéa du présent article sont en mesure de tenir à
tout moment les engagements qu'elles ont contractés envers les assurés ou
adhérents et présentent la marge de solvabilité fixée par voie
réglementaire ; à cette fin, elle examine leur situation financière et
leurs conditions d'exploitation. Elle veille en outre à ce que les
modalités de constitution et de fonctionnement des organes délibérants et
des organes dirigeants des organismes soumis à son contrôle soient
conformes aux dispositions qui les régissent. » ;
2° Dans la première phrase du quatrième alinéa, les mots : « toute
entreprise d'assurance ou de capitalisation mentionnée au 1° de l'article
L. 310-2 » sont remplacés par les mots : « tout organisme soumis à son
contrôle en vertu du premier alinéa » et, après les mots : « et projetant
», sont insérés les mots : « d'ouvrir une succursale, ou » ;
3° Le cinquième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Elle peut en outre décider de soumettre à son contrôle toute personne
morale ou physique qui s'entremet, directement ou indirectement, entre une
mutuelle ou une union régie par le code de la mutualité, ou une institution
régie par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, d'une
part, et une personne qui souhaite adhérer ou adhère à cette mutuelle, à
cette union ou à cette institution, d'autre part. » ;
4° Au septième alinéa, après les mots : « mentionnées à l'article L. 310-1
», sont insérés les mots : « , les mutuelles régies par le code de la
mutualité et les institutions régies par le livre IX du code de la sécurité
sociale » et les mots : « au cinquième alinéa » sont remplacés par les mots
: « au quatrième alinéa » ;
5° Le dernier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Les opérations de gestion d'un régime légal d'assurance maladie et
maternité, et d'assurance contre les accidents du travail et les maladies
professionnelles, visées au titre IV du livre IV du présent code, ne sont
pas soumises au contrôle de la commission.
« Les opérations de retraite complémentaire réalisées par les institutions
régies par le livre IX du code de la sécurité sociale faisant l'objet d'une
compensation interprofessionnelle et générale ne sont pas soumises au
contrôle de la commission.
« Les opérations de gestion d'un régime légal d'assurance maladie et
maternité et de gestion d'activités et de prestations pour le compte de
l'Etat ou d'autres collectivités publiques visées au 4° du I de l'article
L. 111-1 du code de la mutualité ne sont pas soumises au contrôle de la
commission. »
II. - L'article L. 310-12-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 310-12-1. - La Commission de contrôle des assurances, des
mutuelles et des institutions de prévoyance est composée de neuf membres :
« 1° Un président nommé par décret ;
« 2° Le gouverneur de la Banque de France, président de la Commission
bancaire ;
« 3° Un conseiller d'Etat, proposé par le vice-président du Conseil d'Etat
;
« 4° Un conseiller à la Cour de cassation, proposé par le premier président
de la Cour de cassation ;
« 5° Un conseiller maître à la Cour des comptes, proposé par le premier
président de la Cour des comptes ;
« 6° Quatre membres choisis en raison de leur compétence en matière
d'assurance, de mutualité et de prévoyance.
« Les membres mentionnés aux 3° à 6° sont nommés par arrêté conjoint des
ministres chargés de l'économie, de la sécurité sociale et de la mutualité.
« Le gouverneur de la Banque de France peut être représenté. Des suppléants
du président et des autres membres sont nommés dans les mêmes conditions
que les titulaires.
« Le directeur du Trésor, ou son représentant, et le directeur de la
sécurité sociale, ou son représentant, siègent auprès de la commission de
contrôle en qualité de commissaires du Gouvernement, sans voix
délibérative. Ils peuvent, sauf en matière de sanctions, demander une
seconde délibération dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Lorsqu'elle décide d'une sanction, la commission de contrôle délibère hors
de leur présence.
« Le président et les membres mentionnés aux 3° à 6° sont nommés pour une
durée de cinq ans. Leur mandat est renouvelable une fois.
« En cas de vacance d'un siège de membre de la commission de contrôle pour
quelque cause que ce soit, il est procédé à son remplacement pour la durée
du mandat restant à courir. Un mandat exercé pendant moins de deux ans
n'est pas pris en compte pour l'application de la règle de renouvellement.
Les membres titulaires et suppléants de la commission ne peuvent être
révoqués.
« Les décisions de la commission de contrôle sont prises à la majorité des
voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est
prépondérante.
« Dans des matières et conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, la
commission de contrôle peut créer en son sein une ou plusieurs commissions
spécialisées et leur donner délégation pour prendre des décisions de portée
individuelle. Il est créé au moins une commission spécialisée compétente à
l'égard des organismes régis par le livre III du code de la mutualité.
« La commission de contrôle peut également constituer des commissions
consultatives, dans lesquelles elle nomme le cas échéant des experts, pour
préparer et instruire ses décisions.
« Le président de la commission de contrôle a qualité pour agir au nom de
celle-ci devant toute juridiction.
« Il peut déléguer sa signature dans les matières où il tient de
dispositions législatives ou réglementaires une compétence propre.
« Les services de la commission de contrôle sont dirigés par un secrétaire
général nommé parmi les membres du corps de contrôle des assurances par
arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, de la sécurité sociale
et de la mutualité, après avis de la commission.
« Le personnel des services de la commission de contrôle est composé
d'agents publics mis à sa disposition dans des conditions fixées par décret
en Conseil d'Etat, d'agents contractuels de droit public et de salariés de
droit privé.
« Sur proposition du secrétaire général, la commission de contrôle fixe les
règles de déontologie applicables au personnel des services de la
commission.
« La Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des
institutions de prévoyance et la Commission bancaire se réunissent
conjointement au moins deux fois par an et en tant que de besoin sur des
sujets d'intérêt commun. »
III. - Après l'article L. 310-12-1, il est inséré un article L. 310-12-2
ainsi rédigé :
« Art. L. 310-12-2. - Tout membre de la commission de contrôle doit
informer le président :
« 1° Des intérêts qu'il a détenus au cours des deux ans précédant sa
nomination, qu'il détient ou qu'il vient à détenir ;
« 2° Des fonctions dans une activité sociale, économique ou financière
qu'il a exercées au cours des deux années précédant sa nomination, qu'il
exerce ou vient à exercer ;
« 3° De tout mandat au sein d'une personne morale qu'il a détenu au cours
des deux années précédant sa nomination, qu'il détient ou vient à détenir.
« Ces informations, ainsi que celles concernant le président, sont tenues à
la disposition des membres de la commission de contrôle.
« Les membres de la commission ne peuvent en aucun cas, pendant la durée de
leur mandat, recevoir de rétribution d'une entreprise d'assurance ou d'un
établissement de crédit, d'une mutuelle, union ou fédération régie par le
code de la mutualité ou d'une institution régie par le livre IX du code de
la sécurité sociale.
« Aucun membre de la commission de contrôle ne peut délibérer ou participer
aux travaux de celle-ci, dans une affaire dans laquelle lui-même ou, le cas
échéant, une personne morale au sein de laquelle il exerce des fonctions ou
détient un mandat ou dont il est l'avocat ou le conseil a un intérêt ; il
ne peut davantage participer à une délibération concernant une affaire dans
laquelle lui-même ou, le cas échéant, une personne morale au sein de
laquelle il exerce des fonctions ou détient un mandat ou dont il est
l'avocat ou le conseil a représenté une des parties intéressées au cours
des deux années précédant la délibération.
« Le président de la commission de contrôle prend les mesures appropriées
pour assurer le respect des obligations et interdictions résultant du
présent article. »
IV. - Après l'article L. 310-12-1, il est inséré un article L. 310-12-3
ainsi rédigé :
« Art. L. 310-12-3. - La Commission de contrôle des assurances, des
mutuelles et des institutions de prévoyance dispose de l'autonomie
financière. Elle arrête son budget sur proposition du secrétaire général.
« Elle perçoit le produit de la contribution établie à l'article L.
310-12-4. »
V. - Après l'article L. 310-12-1, il est inséré un article L. 310-12-4
ainsi rédigé :
« Art. L. 310-12-4. - Les entreprises soumises au contrôle de la commission
en vertu du présent code sont assujetties à une contribution pour frais de
contrôle dont l'assiette est constituée par les primes ou cotisations
émises et acceptées entre le 1er janvier et le 31 décembre de chaque année,
y compris les accessoires de primes, de cotisations, de coûts de contrats
et règlements et coûts de police, nettes d'impôts, de cessions et
d'annulations de l'exercice et de tous les exercices antérieurs, auxquelles
s'ajoutent le total des primes ou cotisations acquises à l'exercice et non
émises.
« Le taux de la contribution, fixé par décret, est compris entre 0,05 et
0,15 . Ce même décret peut fixer un taux distinct pour les organismes régis
par le livre III du code de la mutualité.
« La contribution est liquidée, ordonnancée et recouvrée selon les
modalités prévues pour les recettes des établissements administratifs de
l'Etat. Les contestations relatives à cette contribution sont portées
devant le juge administratif.
« Les dispositions de la loi du 10 août 1922 relative à l'organisation du
contrôle des dépenses engagées ne sont pas applicables à la commission de
contrôle.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe le régime comptable de la commission de
contrôle et les modalités d'application du présent article. »
VI. - Après l'article L. 310-12-1, il est inséré un article L. 310-12-5
ainsi rédigé :
« Art. L. 310-12-5. - La contribution mentionnée à l'article L. 310-12-4
n'est pas due par les entreprises qui ne font pas l'objet des agréments
prévus aux articles L. 321-1, L. 321-7 et L. 321-9 ou qui n'ont pas obtenu
l'autorisation prévue à l'article L. 321-1-1. »
VII. - Les articles L. 310-9, L. 310-9-1 et L. 321-3 à L. 321-5 sont
abrogés.
VIII. - Au dernier alinéa de l'article L. 242-1, les mots : « ou dispensée
de cet agrément par application des dispositions de l'article L. 321-4 du
présent code » sont supprimés.
B. - Le premier alinéa de l'article 39 de la loi n° 94-5 du 4 janvier 1994
modifiant le code des assurances (partie Législative), en vue notamment de
la transposition des directives n° 92-49 et n° 92-96 des 18 juin et 10
novembre 1992 du Conseil des Communautés européennes est supprimé.
Article 31
Le code des assurances est ainsi modifié :
I. - Après l'article L. 310-12-1, il est inséré un article L. 310-12-6
ainsi rédigé :
« Art. L. 310-12-6. - Lorsque la commission de contrôle envisage de
recourir à un fonds de garantie, elle entend le président de ce fonds. Les
présidents des fonds de garantie sont également entendus à leur demande. »
II. - L'article L. 310-13 est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, les mots : « , en tant que de besoin, » sont
supprimés ;
2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En outre, pour l'exercice de ses attributions, la commission de contrôle
peut faire appel à toute personne compétente dans le cadre de conventions
établies à cet effet par son secrétariat général. »
III. - L'article L. 310-14 est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est complété par trois phrases ainsi rédigées :
« Elle peut demander communication des documents à caractère contractuel ou
publicitaire. Elle peut exiger la modification ou décider le retrait de
tout document contraire aux dispositions législatives ou réglementaires.
Dans ce cas, elle statue dans les conditions prévues à l'article L. 310-18.
» ;
2° La dernière phrase du quatrième alinéa est supprimée ;
IV. - L'article L. 310-15 est ainsi modifié :
1° La deuxième phrase du premier alinéa est supprimée ;
2° Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« La commission de contrôle peut procéder à la vérification sur place des
informations nécessaires à la surveillance complémentaire instituée aux
articles L. 334-3 du présent code, L. 212-7-2 du code de la mutualité ou L.
933-3 du code de la sécurité sociale, auprès de l'entreprise d'assurance, de
la mutuelle ou de l'union, de l'institution de prévoyance et de leurs
organismes apparentés.
« Lorsque, dans le cadre de la surveillance complémentaire, la commission
de contrôle souhaite vérifier des informations utiles à l'exercice de sa
surveillance concernant une entreprise située dans un Etat membre de la
Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace
économique européen, elle demande aux autorités compétentes de cet Etat
qu'il soit procédé à cette vérification. »
V. - L'article L. 310-19 est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« La commission de contrôle peut également transmettre aux commissaires aux
comptes des personnes mentionnées au premier alinéa les informations nécessaires
à l'accomplissement de leur mission. Ces informations sont couvertes par le
secret professionnel.
« La commission de contrôle peut en outre transmettre des observations
écrites aux commissaires aux comptes qui sont alors tenus d'apporter des réponses
en cette forme. » ;
2° Dans le deuxième alinéa, les mots : « à l'alinéa précédent » sont
remplacés par les mots : « au premier alinéa » ;
3° Dans le troisième alinéa, les mots : « des titres II à IV du livre III
et du chapitre Ier du titre IV du livre IV du présent code » sont remplacés
par les mots : « législatives et réglementaires qui leur sont applicables
».
VI. - Au début de l'article L. 310-19-1, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« La commission de contrôle est saisie pour avis de toute proposition de
désignation ou de renouvellement du mandat des commissaires aux comptes
dans les organismes soumis à son contrôle dans des conditions fixées par
décret. La commission peut en outre, lorsque la situation le justifie,
procéder à la désignation d'un commissaire aux comptes supplémentaire. »
VII. - Après l'article L. 310-20, il est inséré un article L. 310-20-1
ainsi rédigé :
« Art. L. 310-20-1. - La Commission de contrôle des assurances, des
mutuelles et des institutions de prévoyance est autorisée à communiquer à
l'Institut national de la statistique et des études économiques et aux
services statistiques des ministères chargés de la sécurité sociale et de
la mutualité les documents qui lui sont transmis par les organismes soumis
à son contrôle lorsque ces documents sont de nature à apporter des
informations en matière de santé, de retraite et de prévoyance. La nature
des documents transmis et les modalités de leur transmission sont
déterminées par décret. »
Article 32
Le code des assurances est ainsi modifié :
I. - L'article L. 310-17 est ainsi rédigé :
« Art. L. 310-17. - La commission de contrôle peut adresser à tout
organisme ou toute personne soumis à son contrôle une recommandation de
prendre toutes les mesures appropriées pour restaurer ou renforcer sa
situation financière, améliorer ses méthodes de gestion ou assurer
l'adéquation de son organisation à ses activités ou à ses objectifs de
développement. L'organisme est tenu de répondre dans un délai de deux mois
en précisant les mesures prises à la suite de cette recommandation. »
II. - L'article L. 310-18 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Si une entreprise mentionnée à l'article L. 310-1-1, aux 1°, 3° ou 4° de
l'article L. 310-2 ou à l'article L. 322-1-2 a enfreint une disposition
législative ou réglementaire qui lui est applicable ou a des pratiques qui
mettent en péril sa marge de solvabilité ou l'exécution des engagements
qu'elle a contractés envers les assurés, adhérents ou ayants droit, la
commission peut prononcer à son encontre, ou à celle de ses dirigeants,
l'une ou plusieurs des sanctions disciplinaires suivantes, en fonction de
la gravité du manquement : » ;
2° Le 5° est complété par les mots : « ou d'autorisation » ;
3° Le neuvième alinéa est ainsi rédigé :
« La commission de contrôle peut décider de reporter sa décision à l'issue
d'un délai qu'elle impartit à l'entreprise, pour prendre toute mesure de
nature à mettre fin aux manquements ou pratiques mentionnés au premier
alinéa. » ;
4° Après le dixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les sociétés de groupe d'assurance définies à l'article L. 322-1-2,
le montant maximum de la sanction pécuniaire est défini par référence au
chiffre d'affaires de celle des entreprises d'assurance incluses par
intégration globale dans la consolidation ou la combinaison dont le total
des primes émises au cours du dernier exercice clos est le plus élevé. » ;
5° Le onzième alinéa est ainsi rédigé :
« Dans tous les cas visés au présent article, la Commission de contrôle des
assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance statue après
une procédure contradictoire. Elle informe obligatoirement les intéressés
de leur droit à être entendus. Lorsqu'ils font usage de cette faculté, ils
peuvent se faire représenter ou assister. »
III. - L'article L. 322-2-4 est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du premier alinéa sont applicables aux entreprises
mentionnées au 1° de l'article L. 310-2 et à l'article L. 310-1-1, ainsi
qu'aux succursales des entreprises étrangères mentionnées aux 3° et 4° de
l'article L. 310-2. Pour ces dernières, le rapport de solvabilité est
établi par le mandataire général représentant la société. » ;
2° Au dernier alinéa, les mots : « précédent alinéa » sont remplacés par
les mots : « premier alinéa ».
IV. - L'article L. 323-1-1 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « d'une entreprise soumise au contrôle de
l'Etat en vertu de l'article L. 310-1 est telle » sont remplacés par les
mots : « d'un organisme contrôlé par la commission de contrôle en vertu de
l'article L. 310-12, ou que ses conditions de fonctionnement sont telles »
et, après les mots : « prend les mesures d'urgence nécessaires à la
sauvegarde de l'intérêt des assurés », sont insérés les mots : « , membres
et ayants droit » ;
2° Dans le troisième alinéa, les mots : « un administrateur provisoire »
sont remplacés par les mots : « un ou plusieurs administrateurs provisoires
» ;
3° Après le troisième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« La commission de contrôle peut exiger de l'entreprise une marge de
solvabilité plus importante que celle prescrite par la réglementation afin
que l'entreprise soit rapidement en mesure de satisfaire à l'ensemble des
exigences de solvabilité. Le niveau de cette exigence supplémentaire de
marge de solvabilité est déterminé selon des modalités définies par décret
en Conseil d'Etat.
« La commission de contrôle peut, par entreprise, revoir à la baisse les
éléments admis à constituer la marge de solvabilité dans des conditions
fixées par décret en Conseil d'Etat. »
V. - L'article L. 323-1-2 est abrogé.
VI. - A. - L'article L. 310-18-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 310-18-1. - Si une personne physique ou morale mentionnée au
cinquième alinéa de l'article L. 310-12 a enfreint une disposition du titre
VI du livre V du code monétaire et financier, ou du livre V du présent
code, la commission peut prononcer, à son encontre ou le cas échéant à l'encontre
de ses dirigeants, l'une des sanctions disciplinaires suivantes, en
fonction de la gravité du manquement :
« 1. Le blâme ;
« 2. L'avertissement.
« En outre, la commission peut prononcer soit à la place, soit en sus de
ces sanctions, une sanction pécuniaire au plus égale soit à 3 % du chiffre
d'affaires hors taxes réalisé au cours du dernier exercice clos, soit à 37
500 EUR si cette dernière somme est plus élevée. Les sommes correspondantes
sont versées au Trésor public. Elles sont recouvrées comme des créances de
l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.
« La commission peut décider de reporter sa décision à l'issue d'un délai
qu'elle impartit à la personne, pour prendre toute mesure de nature à
mettre fin aux manquements ou pratiques mentionnés au premie
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