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Avant la loi de sécurité
financière Ancienne rédaction |
Après la loi de sécurité
financière Nouvelle rédaction |
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CODE DE COMMERCE :
Livre II Des sociétés commerciales et des
groupements d’intérêt économique Titre II
Dispositions particulières aux
diverses sociétés commerciales Chapitre 1er Des sociétés en nom collectif
L.221-10
I. - Les commissaires aux comptes,
qui doivent être choisis sur la liste visée à l'article L. 225-219,
sont nommés pour une durée de six exercices. II. – Ne peuvent être choisis comme
commissaires aux comptes : 1° les gérants ainsi que leurs
conjoints, ascendants, descendants et collatéraux au quatrième degré
inclusivement ; 2° les apporteurs en nature et
les bénéficiaires d’avantages particuliers ; 3° les personnes qui, directement
ou indirectement ou par personnes interposées, reçoivent de la société
ou de ses gérants un salaire ou une rémunération quelconque à raison
d’une autre activité que celle de commissaire aux comptes à l’exception
des activités autorisées par le 4° de l’article L.225-224 ; 4° les sociétés de commissaires
aux comptes dont l’un des associés, actionnaires ou dirigeants se trouve
dans une des situations prévues aux alinéas précédents ; 5° les conjoints des personnes
qui, en raison d’une activité autre que celle de commissaires aux comptes,
reçoivent soit de la société, soit des gérants de celle-ci, un salaire
ou une rémunération en raison de l’exercice d’une activité permanente ; 6° les sociétés de commissaires
aux comptes dont soit l’un des dirigeants, soit l’associé ou actionnaire
exerçant les fonctions de commissaires aux comptes au nom de la société
a son conjoint qui se trouve dans l’une des situations prévues au 5°. III. – Pendant les cinq années
qui suivent la cessation de leurs fonctions, les commissaires aux comptes
ne peuvent devenir gérants des sociétés qu’ils ont contrôlées. Pendant
le même délai, ils ne peuvent être nommés gérants, administrateurs,
directeurs généraux, membres du directoire ou du conseil de surveillance
des sociétés possédant 10 % du capital de la société contrôlée par eux
ou dont celle-ci possède 10 % du capital. La même interdiction est applicable
aux associés, actionnaires ou dirigeants d’une société de commissaires
aux comptes. IV. - Les délibérations prises
à défaut de désignation régulière des commissaires aux comptes ou sur
le rapport de commissaires aux comptes nommés ou demeurés en fonction
contrairement aux dispositions du présent article sont nulles. L'action
en nullité est éteinte si ces délibérations sont expressément confirmées
par une assemblée sur le rapport de commissaires régulièrement désignés. |
CODE DE COMMERCE :
Livre II Des sociétés commerciales et des
groupements d’intérêt économique Titre II Dispositions particulières aux
diverses sociétés commerciales Chapitre 1er Des sociétés en nom collectif
L.221-10
I. - Les commissaires aux comptes,
qui doivent être choisis sur la liste visée à l'article L. 225-219,
sont nommés pour une durée de six exercices. II. et III. - Paragraphes abrogés.
IV. - Les délibérations prises
à défaut de désignation régulière des commissaires aux comptes ou sur
le rapport de commissaires aux comptes nommés ou demeurés en fonction
contrairement aux dispositions du présent article sont nulles. L'action
en nullité est éteinte si ces délibérations sont expressément confirmées
par une assemblée sur le rapport de commissaires régulièrement désignés. |
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Chapitre III Des sociétés à responsabilité limitée
L.223-38
I. - Les commissaires aux comptes,
qui doivent être choisis sur la liste visée à l'article L. 225-219,
sont nommés pour une durée de six exercices. II. – Ne peuvent être choisis comme
commissaires aux comptes : 1° les gérants, l’associé unique
ainsi que leurs conjoints, ascendants, descendants et collatéraux au
quatrième degré inclusivement ; 2° les apporteurs en nature et
les bénéficiaires d’avantages particuliers ; 3° les personnes qui, directement
ou indirectement ou par personne interposée, reçoivent de la société
ou de ses gérants un salaire ou une rémunération quelconque à raison
d’une autre activité que celle de commissaire aux comptes à l’exception
des activités autorisées par le 4° de l’article L.225-224 ; 4° les sociétés de commissaires
aux comptes dont l’un des associés, actionnaires ou dirigeants se trouve
dans une des situations prévues aux 1° à 3° ci-dessus ; 5° les conjoints des personnes
qui, en raison d’une activité autre que celle de commissaires aux comptes,
reçoivent soit de la société, soit des gérants de celle-ci, un salaire
ou une rémunération en raison de l’exercice d’une activité permanente ; 6° les sociétés de commissaires
aux comptes dont soit l’un des dirigeants, soit l’associé ou actionnaire
exerçant les fonctions de commissaires aux comptes au nom de la société
a son conjoint qui se trouve dans l’une des situations prévues au 5°. III. – Pendant les cinq années
qui suivent la cessation de leurs fonctions les commissaires aux comptes
ne peuvent devenir gérants des sociétés qu’ils ont contrôlées. Pendant
le même délai, ils ne peuvent être nommés gérants, administrateurs,
directeurs généraux, membres du directoire ou du conseil de surveillance
des sociétés possédant 10 % du capital de la société contrôlée par eux
ou dont celle-ci possède 10 % du capital. La même interdiction est applicable
aux associés, actionnaires ou dirigeants d’une société de commissaires
aux comptes. IV. - Les délibérations prises
à défaut de désignation régulière des commissaires aux comptes ou sur
le rapport de commissaires aux comptes nommés ou demeurés en fonction
contrairement aux dispositions du présent article sont nulles. L'action
en nullité est éteinte, si ces délibérations sont expressément confirmées
par une assemblée sur le rapport de commissaires régulièrement désignés. |
Chapitre III Des sociétés à responsabilité limitée
L.223-38
I. - Les commissaires aux comptes,
qui doivent être choisis sur la liste mentionnée à l'article L. 225-219,
sont nommés par les associés pour une durée de six exercices. II. et III. - Paragraphes abrogés.
IV. - Les délibérations prises
à défaut de désignation régulière de commissaires aux comptes ou sur
le rapport de commissaires aux comptes nommés ou demeurés en fonctions
contrairement aux dispositions du présent article sont nulles. L'action
en nullité est éteinte, si ces délibérations sont expressément confirmées
par une assemblée, sur le rapport de commissaires régulièrement désignés. |
Chapitre IV
Dispositions applicables aux sociétés
par actions
L.224-3
En cas de transformation en
une des formes de sociétés par actions d’une société d’une autre
forme, un ou plusieurs commissaires à la transformation, chargés d'apprécier
sous leur responsabilité la valeur des biens composant l'actif social
et les avantages particuliers, sont désignés, sauf accord unanime des
associés par décision de justice à la demande des dirigeants sociaux
ou de l'un d'eux. Les commissaires à la transformation peuvent être
chargés de l'établissement du rapport sur la situation de la société
mentionné au troisième alinéa de l'article L. 223-43. Dans ce cas, il
n'est rédigé qu'un seul rapport. Ces commissaires sont soumis aux incompatibilités
prévues à l'article L. 225-224. Le commissaire aux comptes de la société
peut être nommé commissaire à la transformation. Le rapport est tenu
à la disposition des associés. Les associés statuent sur l'évaluation
des biens et l'octroi des avantages particuliers. Ils ne peuvent les
réduire qu'à l'unanimité. A défaut d'approbation expresse des associés, mentionnée au procès-verbal, la transformation est nulle. |
Chapitre IV Dispositions applicables aux sociétés
par actions
L.224-3
Lorsqu'une société de quelque forme
que ce soit qui n'a pas de commissaire aux comptes se transforme en
société par actions, un ou plusieurs commissaires à la transformation,
chargés d'apprécier sous leur responsabilité la valeur des biens composant
l'actif social et les avantages particuliers, sont désignés, sauf accord
unanime des associés par décision de justice à la demande des dirigeants
sociaux ou de l'un d'eux. Les commissaires à la transformation peuvent
être chargés de l'établissement du rapport sur la situation de la société
mentionné au troisième alinéa de l'article L. 223-43. Dans ce cas, il
n'est rédigé qu'un seul rapport. Ces commissaires sont soumis aux incompatibilités
prévues à l'article L. 225-224. Le commissaire aux comptes de la société
peut être nommé commissaire à la transformation. Le rapport est tenu
à la disposition des associés. Les associés statuent sur l'évaluation
des biens et l'octroi des avantages particuliers. Ils ne peuvent les
réduire qu'à l'unanimité. A défaut d'approbation expresse
des associés, mentionnée au procès-verbal, la transformation est nulle. |
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Chapitre V Des sociétés anonymes Section II De la direction et de l’administration
des sociétés anonymes Sous-section I Du conseil d’administration de
la direction générale
L.225-17
La société anonyme est administrée
par un conseil d'administration composé de trois membres au moins. Les
statuts fixent le nombre maximum des membres du conseil, qui ne peut
dépasser dix-huit. Toutefois, en cas de décès, de
démission du président du conseil d'administration et si le conseil
n'a pu le remplacer par un de ses membres, il peut nommer, sous réserve
des dispositions de l'article L. 225-24, un administrateur supplémentaire
qui est appelé aux fonctions de président. |
Chapitre V Des sociétés anonymes Section II De la direction et de l’administration
des sociétés anonymes Sous-section I Du conseil d’administration de
la direction générale
L.225-17
La société anonyme est administrée
par un conseil d'administration composé de trois membres au moins. Les
statuts fixent le nombre maximum des membres du conseil, qui ne peut
dépasser dix-huit. Toutefois, en cas de décès, de
démission ou de révocation du président du conseil d'administration
et si le conseil n'a pu le remplacer par un de ses membres, il peut
nommer, sous réserve des dispositions de l'article L. 225-24, un administrateur
supplémentaire qui est appelé aux fonctions de président. |
L.225-35
Le conseil d'administration détermine
les orientations de l'activité de la société et veille à leur mise en
oeuvre. Sous réserve des pouvoirs expressément attribués aux assemblées
d'actionnaires et dans la limite de l'objet social, il se saisit de
toute question intéressant la bonne marche de la société et règle par
ses délibérations les affaires qui la concernent. Dans les rapports avec les tiers,
la société est engagée même par les actes du conseil d'administration
qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que
le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer
compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication
des statuts suffise à constituer cette preuve. Le conseil d'administration procède
aux contrôles et vérifications qu'il juge opportuns. Chaque administrateur
reçoit toutes les informations nécessaires à l’accomplissement de sa
mission et peut se faire communiquer tous les documents qu’il estime
utiles. Les cautions, avals et garanties
donnés par des sociétés autres que celles exploitant des établissements
bancaires ou financiers font l'objet d'une autorisation du conseil dans
les conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret détermine
également les conditions dans lesquelles le dépassement de cette autorisation
peut être opposé aux tiers. |
L.225-35
Le conseil d'administration détermine
les orientations de l'activité de la société et veille à leur mise en
oeuvre. Sous réserve des pouvoirs expressément attribués aux assemblées
d'actionnaires et dans la limite de l'objet social, il se saisit de
toute question intéressant la bonne marche de la société et règle par
ses délibérations les affaires qui la concernent. Dans les rapports avec les tiers,
la société est engagée même par les actes du conseil d'administration
qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que
le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer
compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication
des statuts suffise à constituer cette preuve. Le conseil d'administration procède
aux contrôles et vérifications qu'il juge opportuns. Le président ou
le directeur général de la société est tenu de communiquer à chaque
administrateur tous les documents et informations nécessaires à l'accomplissement
de sa mission. Les cautions, avals et garanties
donnés par des sociétés autres que celles exploitant des établissements
bancaires ou financiers font l'objet d'une autorisation du conseil dans
les conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret détermine
également les conditions dans lesquelles le dépassement de cette autorisation
peut être opposé aux tiers. |
L.225-37
Le conseil d'administration ne
délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents.
Toute clause contraire est réputée non écrite. A moins que les statuts ne prévoient
une majorité plus forte, les décisions sont prises à la majorité des
membres présents ou représentés. Sauf disposition contraire des
statuts, le règlement intérieur peut prévoir que sont réputés présents
pour le calcul du quorum et de la majorité les administrateurs qui participent
à la réunion du conseil par des moyens de visioconférence dont la nature
et les conditions d'application sont déterminées par décret en Conseil
d'Etat. Cette disposition n'est pas applicable pour l'adoption des décisions
prévues aux articles L. 225-47, L. 225-53, L. 225-55, L. 232-1 et L.
233-16. Sauf disposition contraire des
statuts, la voix du président de séance est prépondérante en cas de
partage. Les administrateurs, ainsi que
toute personne appelée à assister aux réunions du conseil d'administration,
sont tenus à la discrétion à l'égard des informations présentant un
caractère confidentiel et données comme telles par le président du conseil
d'administration.
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L.225-37
Le conseil d'administration ne
délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents.
Toute clause contraire est réputée non écrite. A moins que les statuts ne prévoient
une majorité plus forte, les décisions sont prises à la majorité des
membres présents ou représentés. Sauf disposition contraire des
statuts, le règlement intérieur peut prévoir que sont réputés présents
pour le calcul du quorum et de la majorité les administrateurs qui participent
à la réunion du conseil par des moyens de visioconférence dont la nature
et les conditions d'application sont déterminées par décret en Conseil
d'Etat. Cette disposition n'est pas applicable pour l'adoption des décisions
prévues aux articles L. 225-47, L. 225-53, L. 225-55, L. 232-1 et L.
233-16. Sauf disposition contraire des
statuts, la voix du président de séance est prépondérante en cas de
partage. Les administrateurs, ainsi que
toute personne appelée à assister aux réunions du conseil d'administration,
sont tenus à la discrétion à l'égard des informations présentant un
caractère confidentiel et données comme telles par le président du conseil
d'administration. Le président du conseil d'administration
rend compte, dans un rapport joint au rapport mentionné aux articles
L. 225-100, L. 225-102, L. 225-102-1 et L. 233-26, des conditions de
préparation et d'organisation des travaux du conseil ainsi que des procédures
de contrôle interne mises en place par la société. Sans préjudice des
dispositions de l'article L. 225-56, le rapport indique en outre les
éventuelles limitations que le conseil d'administration apporte aux
pouvoirs du directeur général. (1)
Nota (1) : Ces dispositions entrent
en vigueur pour les exercices comptables ouverts à partir du 1er janvier
2003. |
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L.225-38
Toute convention intervenant directement
ou par personne interposée entre la société et son directeur général,
l'un de ses directeurs généraux délégués, l'un de ses administrateurs,
l'un de ses actionnaires disposant d'une fraction des droits de vote
supérieure à 5 % ou, s'il s'agit d'une société actionnaire, la société
la contrôlant au sens de l'article L. 233-3, doit être soumise à l'autorisation
préalable du conseil d'administration. Il en est de même des conventions
auxquelles une des personnes visées à l'alinéa précédent est indirectement
intéressée. Sont également soumises à autorisation
préalable les conventions intervenant entre la société et une entreprise,
si le directeur général, l'un des directeurs généraux délégués ou l'un
des administrateurs de la société est propriétaire, associé indéfiniment
responsable, gérant, administrateur, membre du conseil de surveillance
ou, de façon générale, dirigeant de cette entreprise. |
L.225-38
Toute convention intervenant directement
ou par personne interposée entre la société et son directeur général,
l'un de ses directeurs généraux délégués, l'un de ses administrateurs,
l'un de ses actionnaires disposant d'une fraction des droits de vote
supérieure à 10 % ou, s'il s'agit d'une société actionnaire, la société
la contrôlant au sens de l'article L. 233-3, doit être soumise à l'autorisation
préalable du conseil d'administration. Il en est de même des conventions
auxquelles une des personnes visées à l'alinéa précédent est indirectement
intéressée. Sont également soumises à autorisation
préalable les conventions intervenant entre la société et une entreprise,
si le directeur général, l'un des directeurs généraux délégués ou l'un
des administrateurs de la société est propriétaire, associé indéfiniment
responsable, gérant, administrateur, membre du conseil de surveillance
ou, de façon générale, dirigeant de cette entreprise. |
L.225-39
Les dispositions de l'article L.
225-38 ne sont pas applicables aux conventions portant sur des opérations
courantes et conclues à des conditions normales. Cependant, ces conventions sont
communiquées par l'intéressé au président du conseil d'administration.
La liste et l'objet desdites conventions sont communiqués par le président
aux membres du conseil d'administration et aux commissaires aux comptes.
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L.225-39
Les dispositions de l'article L.
225-38 ne sont pas applicables aux conventions portant sur des opérations
courantes et conclues à des conditions normales. Cependant, ces conventions, sauf lorsqu'en raison de leur objet ou de leurs implications financières, elles ne sont significatives pour aucune des parties, sont communiquées par l'intéressé au président du conseil d'administration. La liste et l'objet desdites conventions sont communiqués par le président aux membres du conseil d'administration et aux commissaires aux comptes.
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L.225-51
Le président du conseil d'administration
représente le conseil d'administration. Il organise et dirige les travaux
de celui-ci, dont il rend compte à l'assemblée générale. Il veille au
bon fonctionnement des organes de la société et s'assure, en particulier,
que les administrateurs sont en mesure de remplir leur mission. |
L.225-51
Le président du conseil d'administration
organise et dirige les travaux de celui-ci, dont il rend compte à l'assemblée
générale. Il veille au bon fonctionnement des organes de la société
et s'assure, en particulier, que les administrateurs sont en mesure
de remplir leur mission. |
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Du directoire et du conseil de
surveillance
L.225-68
Le conseil de surveillance exerce
le contrôle permanent de la gestion de la société par le directoire. Les statuts peuvent subordonner
à l'autorisation préalable du conseil de surveillance la conclusion
des opérations qu'ils énumèrent. Toutefois, la cession d'immeubles par
nature, la cession totale ou partielle de participations, la constitution
de sûretés, ainsi que les cautions, avals et garanties, sauf dans les
sociétés exploitant un établissement bancaire ou financier, font l'objet
d'une autorisation du conseil de surveillance dans des conditions déterminées
par décret en Conseil d'Etat. Ce décret détermine également les conditions
dans lesquelles le dépassement de cette autorisation peut être opposé
aux tiers. A toute époque de l'année, le conseil
de surveillance opère les vérifications et les contrôles qu'il juge
opportuns et peut se faire communiquer les documents qu'il estime utiles
à l'accomplissement de sa mission. Une fois par trimestre au moins
le directoire présente un rapport au conseil de surveillance. Après la clôture de chaque exercice
et dans le délai fixé par décret en Conseil d'Etat, le directoire lui
présente, aux fins de vérification et de contrôle, les documents visés
au deuxième alinéa de l'article L. 225-100. Le conseil de surveillance présente
à l'assemblée générale prévue à l'article L. 225-100 ses observations
sur le rapport du directoire ainsi que sur les comptes de l'exercice. |
Sous-section II Du directoire et du conseil de
surveillance
L.225-68
Le conseil de surveillance exerce
le contrôle permanent de la gestion de la société par le directoire.
Les statuts peuvent subordonner
à l'autorisation préalable du conseil de surveillance la conclusion
des opérations qu'ils énumèrent. Toutefois, la cession d'immeubles par
nature, la cession totale ou partielle de participations, la constitution
de sûretés, ainsi que les cautions, avals et garanties, sauf dans les
sociétés exploitant un établissement bancaire ou financier, font l'objet
d'une autorisation du conseil de surveillance dans des conditions déterminées
par décret en Conseil d'Etat. Ce décret détermine également les conditions
dans lesquelles le dépassement de cette autorisation peut être opposé
aux tiers. A toute époque de l'année, le conseil
de surveillance opère les vérifications et les contrôles qu'il juge
opportuns et peut se faire communiquer les documents qu'il estime utiles
à l'accomplissement de sa mission. Une fois par trimestre au moins
le directoire présente un rapport au conseil de surveillance. Après la clôture de chaque exercice
et dans le délai fixé par décret en Conseil d'Etat, le directoire lui
présente, aux fins de vérification et de contrôle, les documents visés
au deuxième alinéa de l'article L. 225-100. Le conseil de surveillance présente
à l'assemblée générale prévue à l'article L. 225-100 ses observations
sur le rapport du directoire ainsi que sur les comptes de l'exercice.
Le président du conseil de surveillance
rend compte, dans un rapport à l'assemblée générale joint au rapport
mentionné à l'alinéa précédent et à l'article L. 233-26, des conditions
de préparation et d'organisation des travaux du conseil ainsi que des
procédures de contrôle interne mises en place par la société. (1)
Nota (1) : Ces dispositions entrent en vigueur pour les exercices comptable ouverts à partir du 1er janvier 2003. |
L.225-86
Toute convention intervenant directement
ou par personne interposée entre la société et l'un des membres du directoire
ou du conseil de surveillance, un actionnaire disposant d'une fraction
des droits de vote supérieure à 5 % ou, s'il s'agit d'une société actionnaire,
la société la contrôlant au sens de l'article L. 233-3 doit être soumise
à l'autorisation préalable du conseil de surveillance. Il en est de même des conventions
auxquelles une des personnes visées à l'alinéa précédent est indirectement
intéressée. Sont également soumises à autorisation
préalable les conventions intervenant entre la société et une entreprise,
si l'un des membres du directoire ou du conseil de surveillance de la
société est propriétaire, associé indéfiniment responsable, gérant,
administrateur, membre du conseil de surveillance ou, de façon générale,
dirigeant de cette entreprise. |
L.225-86
Toute convention intervenant directement
ou par personne interposée entre la société et l'un des membres du directoire
ou du conseil de surveillance, un actionnaire disposant d'une fraction
des droits de vote supérieure à 10 % ou, s'il s'agit d'une société actionnaire,
la société la contrôlant au sens de l'article L. 233-3 doit être soumise
à l'autorisation préalable du conseil de surveillance. Il en est de même des conventions
auxquelles une des personnes visées à l'alinéa précédent est indirectement
intéressée. Sont également soumises à autorisation
préalable les conventions intervenant entre la société et une entreprise,
si l'un des membres du directoire ou du conseil de surveillance de la
société est propriétaire, associé indéfiniment responsable, gérant,
administrateur, membre du conseil de surveillance ou, de façon générale,
dirigeant de cette entreprise. |
L.225-87
Les dispositions de l'article L.
225-86 ne sont pas applicables aux conventions portant sur des opérations
courantes et conclues à des conditions normales. Toutefois, ces conventions sont
communiquées par l'intéressé au président du conseil de surveillance.
La liste et l'objet en sont communiqués par le président aux membres
du conseil de surveillance et aux commissaires aux comptes. |
L.225-87
Les dispositions de l'article L.
225-86 ne sont pas applicables aux conventions portant sur des opérations
courantes et conclues à des conditions normales. Toutefois, ces conventions, sauf
lorsqu'en raison de leur objet ou de leurs implications financières,
elles ne sont significatives pour aucune des parties, sont communiquées
par l'intéressé au président du conseil de surveillance. La liste et
l'objet en sont communiqués par le président aux membres du conseil
de surveillance et aux commissaires aux comptes. |
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Dispositions communes aux mandataires
sociaux des sociétés anonymes
L.225-94-1
Sans préjudice des dispositions
des articles L. 225-21, L. 225-54-1, L. 225-67, L. 225-77 et L. 225-94,
une personne physique ne peut exercer simultanément plus de cinq mandats
de directeur général, de membre du directoire, de directeur général
unique, d'administrateur ou de membre du conseil de surveillance de
sociétés anonymes ayant leur siège sur le territoire français. Pour
l'application de ces dispositions, l'exercice de la direction générale
par un administrateur est décompté pour un seul mandat. Toute personne physique qui se
trouve en infraction avec les dispositions du présent article doit se
démettre de l'un de ses mandats dans les trois mois de sa nomination,
ou du mandat en cause dans les trois mois de l'événement ayant entraîné
la disparition de l'une des conditions fixées à l'alinéa précédent.
A l'expiration de ce délai, elle est réputée s'être démise, selon le
cas, soit de son nouveau mandat, soit du mandat ne répondant plus aux
conditions fixées à l'alinéa précédent, et doit restituer les rémunérations
perçues, sans que soit, de ce fait, remise en cause la validité des
délibérations auxquelles elle a pris part. |
Sous-section III Dispositions communes aux mandataires
sociaux des sociétés anonymes
L.225-94-1
Sans préjudice des dispositions
des articles L. 225-21, L. 225-54-1, L. 225-67, L. 225-77 et L. 225-94,
une personne physique ne peut exercer simultanément plus de cinq mandats
de directeur général, de membre du directoire, de directeur général
unique, d'administrateur ou de membre du conseil de surveillance de
sociétés anonymes ayant leur siège sur le territoire français. Pour
l'application de ces dispositions, l'exercice de la direction générale
par un administrateur est décompté pour un seul mandat. Par dérogation aux dispositions
ci-dessus, ne sont pas pris en compte les mandats d'administrateur ou
de membre de conseil de surveillance dans les sociétés qui sont contrôlées,
au sens de l'article L. 233-16, par la société dans laquelle est exercé
un mandat au titre du premier alinéa. (1) Toute personne physique qui se
trouve en infraction avec les dispositions du présent article doit se
démettre de l'un de ses mandats dans les trois mois de sa nomination,
ou du mandat en cause dans les trois mois de l'événement ayant entraîné
la disparition de l'une des conditions fixées à l'alinéa précédent.
A l'expiration de ce délai, elle est réputée s'être démise, selon le
cas, soit de son nouveau mandat, soit du mandat ne répondant plus aux
conditions fixées à l'alinéa précédent, et doit restituer les rémunérations
perçues, sans que soit, de ce fait, remise en cause la validité des
délibérations auxquelles elle a pris part.
Nota (1) : Ces dispositions entrent
en vigueur le 16 novembre 2002. |
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Section III Des assemblées d’actionnaires
L.225-102-1
Le rapport visé à l'article L.
225-102 rend compte de la rémunération totale et des avantages de toute
nature versés, durant l'exercice, à chaque mandataire social. Il indique également le montant
des rémunérations et des avantages de toute nature que chacun de ces
mandataires a reçu durant l'exercice de la part des sociétés contrôlées
au sens de l'article L. 233-16. Il comprend également la liste
de l'ensemble des mandats et fonctions exercés dans toute société par
chacun de ces mandataires durant l'exercice. Il comprend également des informations,
dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, sur la manière
dont la société prend en compte les conséquences sociales et environnementales
de son activité. Le présent alinéa ne s'applique pas aux sociétés dont
les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé.
Les dispositions des premier et
deuxième alinéas ne sont pas applicables aux sociétés dont les titres
ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé et qui ne
sont pas contrôlées au sens de l'article L. 233-16 par une société dont
les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé.
Les dispositions des trois premiers
alinéas de l'article L. 225-102-1 du code de commerce prennent effet
à compter de la publication du rapport annuel portant sur l'exercice
ouvert à compter du 1er janvier 2001. Les dispositions du dernier alinéa
de l'article L. 225-102-1 du même code prennent effet à compter de la
publication du rapport annuel portant sur l'exercice ouvert à compter
du 1er janvier 2002. |
Section III Des assemblées d’actionnaires
L.225-102-1
Le rapport visé à l'article L.
225-102 rend compte de la rémunération totale et des avantages de toute
nature versés, durant l'exercice, à chaque mandataire social. Il indique également le montant
des rémunérations et des avantages de toute nature que chacun de ces
mandataires a reçu durant l'exercice de la part des sociétés contrôlées
au sens de l'article L. 233-16 ou de la société qui contrôle, au sens
du même article, la société dans laquelle le mandat est exercé. Il comprend également la liste
de l'ensemble des mandats et fonctions exercés dans toute société par
chacun de ces mandataires durant l'exercice. Il comprend également des informations,
dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, sur la manière
dont la société prend en compte les conséquences sociales et environnementales
de son activité. Le présent alinéa ne s'applique pas aux sociétés dont
les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé.
Les dispositions des premier et
deuxième alinéas ne sont pas applicables aux sociétés dont les titres
ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé et qui ne
sont pas contrôlées au sens de l'article L. 233-16 par une société dont
les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé.
Nota : Loi 2001-420 2001-05-15
art. 116 II JORF 16 mai 2001 : Les dispositions des trois premiers alinéas de l'article L. 225-102-1 du code de commerce prennent effet à compter de la publication du rapport annuel portant sur l'exercice ouvert à compter du 1er janvier 2001. Les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 225-102-1 du même code prennent effet à compter de la publication du rapport annuel portant sur l'exercice ouvert à compter du 1er janvier 2002. |
L.225-105
L'ordre du jour des assemblées
est arrêté par l'auteur de la convocation. Toutefois, un ou plusieurs actionnaires
représentant au moins 5 % du capital ou une association d'actionnaires
répondant aux conditions fixées à l'article L. 225-120 ont la faculté
de requérir l'inscription à l'ordre du jour de projets de résolution.
Ces projets de résolution sont inscrits à l'ordre du jour de l'assemblée
dans les conditions déterminées par décret en Conseil d'État. Celui-ci
pourra réduire le pourcentage exigé par le présent alinéa, lorsque le
capital social excède un montant fixé par ledit décret. L'assemblée ne peut délibérer sur
une question qui n'est pas inscrite à l'ordre du jour. Néanmoins, elle
peut, en toutes circonstances, révoquer un ou plusieurs administrateurs
ou membres du conseil de surveillance et procéder à leur remplacement. L'ordre du jour de l'assemblée
ne peut être modifié sur deuxième convocation. |
L.225-105
L'ordre du jour des assemblées
est arrêté par l'auteur de la convocation. Toutefois, un ou plusieurs actionnaires
représentant au moins 5 % du capital ou une association d'actionnaires
répondant aux conditions fixées à l'article L. 225-120 ont la faculté
de requérir l'inscription à l'ordre du jour de projets de résolution.
Ces projets de résolution sont inscrits à l'ordre du jour de l'assemblée
et portés à la connaissance des actionnaires dans les conditions déterminées
par décret en Conseil d'Etat. Celui-ci peut réduire le pourcentage exigé
par le présent alinéa, lorsque le capital social excède un montant fixé
par ledit décret. L'assemblée ne peut délibérer sur
une question qui n'est pas inscrite à l'ordre du jour. Néanmoins, elle
peut, en toutes circonstances, révoquer un ou plusieurs administrateurs
ou membres du conseil de surveillance et procéder à leur remplacement.
L'ordre du jour de l'assemblée
ne peut être modifié sur deuxième convocation. Lorsque l'assemblée est appelée
à délibérer sur des modifications de l'organisation économique ou juridique
de l'entreprise sur lesquelles le comité d'entreprise a été consulté
en application de l'article L. 432-1 du code du travail, l'avis de celui-ci
lui est communiqué. |
L.225-115
Tout actionnaire a droit, dans
les conditions et délais déterminés par décret en Conseil d'État, d'obtenir
communication : 1° De l'inventaire, des comptes annuels et de la liste des administrateurs
ou des membres du directoire et du conseil de surveillance, et, le cas
échéant, des comptes consolidés ;
2° Des rapports du conseil d'administration
ou du directoire et du conseil de surveillance, selon le cas, et des
commissaires aux comptes, qui seront soumis à l'assemblée ; 3° Le cas échéant, du texte et
de l'exposé des motifs des résolutions proposées, ainsi que des renseignements
concernant les candidats au conseil d'administration ou au conseil de
surveillance, selon le cas ; 4° Du montant global, certifié
exact par les commissaires aux comptes, des rémunérations versées aux
personnes les mieux rémunérées, le nombre de ces personnes étant de
dix ou de cinq selon que l'effectif du personnel excède ou non deux
cents salariés ; 5° Du montant global, certifié
par les commissaires aux comptes des sommes ouvrant droit aux déductions
fiscales visées à l'article 238 bis AA du code général des impôts ainsi
que de la liste des actions nominatives de parrainage, de mécénat ;
6° De la liste et de l'objet des conventions portant sur des opérations courantes conclues à des conditions normales. |
L.225-115
Tout actionnaire a droit, dans
les conditions et délais déterminés par décret en Conseil d'Etat, d'obtenir
communication : 1° De l'inventaire, des comptes
annuels et de la liste des administrateurs ou des membres du directoire
et du conseil de surveillance, et, le cas échéant, des comptes consolidés
; 2° Des rapports du conseil d'administration
ou du directoire et du conseil de surveillance, selon le cas, et des
commissaires aux comptes, qui seront soumis à l'assemblée ; 3° Le cas échéant, du texte et
de l'exposé des motifs des résolutions proposées, ainsi que des renseignements
concernant les candidats au conseil d'administration ou au conseil de
surveillance, selon le cas ; 4° Du montant global, certifié
exact par les commissaires aux comptes, des rémunérations versées aux
personnes les mieux rémunérées, le nombre de ces personnes étant de
dix ou de cinq selon que l'effectif du personnel excède ou non deux
cents salariés ; 5° Du montant global, certifié
par les commissaires aux comptes des sommes ouvrant droit aux déductions
fiscales visées à l'article 238 bis AA du code général des impôts ainsi
que de la liste des actions nominatives de parrainage, de mécénat ;
6° De la liste et de l'objet des conventions portant sur des opérations courantes conclues à des conditions normales, établis conformément aux articles L. 225-39 et L. 225-87. |
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Section IV Des modifications du capital et
de l’actionnariat des salariés Sous-section I De l’augmentation du capital
L.225-129
I. - L'assemblée générale extraordinaire
est seule compétente pour décider, sur le rapport du conseil d'administration
ou du directoire, selon le cas, une augmentation de capital. Celle-ci
s'effectue par l'émission de valeurs mobilières donnant accès immédiat
ou à terme, à une quotité du capital de la société. II. - Si l'augmentation de capital
est réalisée par incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émission,
l'assemblée générale, par dérogation aux dispositions de l'article L.
225-96, statue aux conditions de quorum et de majorité prévues à l'article
L. 225-98. Dans ce cas, l'assemblée générale peut, dans les mêmes conditions
de quorum et de majorité, décider que les droits formant rompus ne sont
pas négociables et que les actions correspondantes sont vendues. Les
sommes provenant de la vente sont allouées aux titulaires des droits
au plus tard trente jours après la date d'inscription à leur compte
du nombre entier d'actions attribuées. III. - L'assemblée générale extraordinaire
peut fixer elle-même les modalités de chacune des émissions. Elle peut également déléguer au
conseil d'administration ou au directoire selon le cas, les pouvoirs
nécessaires à l'effet de réaliser, en une ou plusieurs fois l'émission
d'une catégorie de valeurs mobilières, d'en fixer le ou les montants,
d'en constater la réalisation et de procéder à la modification corrélative
des statuts. Elle peut aussi, dans la limite
d'un plafond qu'elle assigne à l'augmentation de capital qu'elle décide
et à condition de déterminer elle-même, par une résolution séparée prise
sur le rapport spécial des commissaires aux comptes, le montant de l'augmentation
de capital qui peut être réalisée sans droit préférentiel de souscription,
déléguer au conseil d'administration ou au directoire selon le cas,
les pouvoirs nécessaires à l'effet de procéder dans un délai de vingt-six
mois, en une ou plusieurs fois, aux émissions de valeurs mobilières
conduisant à cette augmentation, d'en constater la réalisation et de
procéder à la modification corrélative des statuts. La délégation prévue au troisième
alinéa du présent paragraphe prive d'effet toute délégation antérieure
et interdit qu'il en soit pris de nouvelles. Toutefois, dans tous les
cas, les émissions mentionnées aux articles L. 225-138, L. 225-177 à
L. 225-197 du présent code et L. 443-5 du code du travail font l'objet
d'une résolution particulière. Lorsqu'elle procède à la délégation
prévue au troisième alinéa du présent III, l'assemblée générale doit
fixer des plafonds particuliers pour les actions de priorité émises
en application de l'article L. 228-11 ainsi que pour les certificats
d'investissement émis en application de l'article L. 228-30 ; elle
peut en outre fixer des plafonds particuliers pour toute autre catégorie
de valeurs mobilières.
IV. - Toute délégation de l'assemblée
générale est suspendue en période d'offre publique d'achat ou d'échange
sur les titres de la société, sauf si l'assemblée générale, préalablement
à l'offre, a autorisé expressément, pour une durée comprise entre les
dates de réunion de deux assemblées appelées à statuer sur les comptes
de l'exercice écoulé, une augmentation de capital pendant ladite période
d'offre publique d'achat ou d'échange et si l'augmentation envisagée
n'a pas été réservée. V. - Dans les sociétés anonymes
dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé,
le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, peut déléguer
au président les pouvoirs nécessaires à la réalisation de l'augmentation
de capital, ainsi que celui d'y surseoir, dans les limites et selon
les modalités qu'il peut préalablement fixer. Le président rend compte au conseil
d'administration ou au directoire, selon le cas, de l'utilisation faite
de ces pouvoirs dans les conditions prévues par ce dernier. Le conseil d'administration ou
le directoire, selon le cas, rend compte à l'assemblée générale ordinaire
suivante de l'utilisation faite des autorisations d'augmentation de
capital précédemment votées par l'assemblée générale extraordinaire.
VI. - Est réputée non écrite toute
clause statutaire conférant au conseil d'administration ou au directoire,
selon le cas, le pouvoir de décider l'augmentation de capital. VII. - Lors de toute décision d'augmentation
du capital, l'assemblée générale extraordinaire doit se prononcer sur
un projet de résolution tendant à réaliser une augmentation de capital
effectuée dans les conditions prévues à l'article L. 443-5 du code du
travail. Tous les trois ans, une assemblée
générale extraordinaire est convoquée pour se prononcer sur un projet
de résolution tendant à réaliser une augmentation de capital effectuée
dans les conditions prévues à l'article L. 443-5 du code du travail
si, au vu du rapport présenté à l'assemblée générale par le conseil
d'administration ou le directoire en application de l'article L. 225-102,
les actions détenues par le personnel de la société et des sociétés
qui lui sont liées aux sens de l'article L. 225-180 représentent moins
de 3 % du capital. VIII. - Les décisions prises en
violation des dispositions du présent article sont nulles. |
Section IV Des modifications du capital et
de l’actionnariat des salariés Sous-section I De l’augmentation du capital
L.225-129
I. - L'assemblée générale extraordinaire
est seule compétente pour décider, sur le rapport du conseil d'administration
ou du directoire, selon le cas, une augmentation de capital. Celle-ci
s'effectue par l'émission de valeurs mobilières donnant accès immédiat
ou à terme, à une quotité du capital de la société. II. - Si l'augmentation de capital
est réalisée par incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émission,
l'assemblée générale, par dérogation aux dispositions de l'article L.
225-96, statue aux conditions de quorum et de majorité prévues à l'article
L. 225-98. Dans ce cas, l'assemblée générale peut, dans les mêmes conditions
de quorum et de majorité, décider que les droits formant rompus ne sont
pas négociables et que les actions correspondantes sont vendues. Les
sommes provenant de la vente sont allouées aux titulaires des droits
au plus tard trente jours après la date d'inscription à leur compte
du nombre entier d'actions attribuées. III. - L'assemblée générale extraordinaire
peut fixer elle-même les modalités de chacune des émissions. Elle peut également déléguer au
conseil d'administration ou au directoire selon le cas, les pouvoirs
nécessaires à l'effet de réaliser, en une ou plusieurs fois l'émission
d'une catégorie de valeurs mobilières, d'en fixer le ou les montants,
d'en constater la réalisation et de procéder à la modification corrélative
des statuts. Elle peut aussi, dans la limite
d'un plafond qu'elle assigne à l'augmentation de capital qu'elle décide
et à condition de déterminer elle-même, par une résolution séparée prise
sur le rapport spécial des commissaires aux comptes, le montant de l'augmentation
de capital qui peut être réalisée sans droit préférentiel de souscription,
déléguer au conseil d'administration ou au directoire selon le cas,
les pouvoirs nécessaires à l'effet de procéder dans un délai de vingt-six
mois, en une ou plusieurs fois, aux émissions de valeurs mobilières
conduisant à cette augmentation, d'en constater la réalisation et de
procéder à la modification corrélative des statuts. La délégation prévue au troisième
alinéa du présent III prive d'effet toute délégation antérieure et interdit
qu'il en soit pris de nouvelles. Toutefois, dans tous les cas, les émissions
mentionnées aux articles L. 225-138, L. 225-177 à L. 225-197 du présent
code et L. 443-5 du code du travail font l'objet d'une résolution particulière.
Lorsqu'elle procède à la délégation
prévue au troisième alinéa du présent III, l'assemblée générale doit
fixer des plafonds particuliers pour les actions de priorité émises
en application de l'article L. 228-11 ainsi que pour les certificats
d'investissement émis en application de l'article L. 228-30. Elle peut
en outre fixer des plafonds particuliers pour toute autre catégorie
de valeurs mobilières.
IV. - Toute délégation de l'assemblée
générale est suspendue en période d'offre publique d'achat ou d'échange
sur les titres de la société, sauf si l'assemblée générale, préalablement
à l'offre, a autorisé expressément, pour une durée comprise entre les
dates de réunion de deux assemblées appelées à statuer sur les comptes
de l'exercice écoulé, une augmentation de capital pendant ladite période
d'offre publique d'achat ou d'échange et si l'augmentation envisagée
n'a pas été réservée. V. - Dans les sociétés anonymes
dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé,
le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, peut déléguer
au président les pouvoirs nécessaires à la réalisation de l'augmentation
de capital, ainsi que celui d'y surseoir, dans les limites et selon
les modalités qu'il peut préalablement fixer. Le président rend compte au conseil
d'administration ou au directoire, selon le cas, de l'utilisation faite
de ces pouvoirs dans les conditions prévues par ce dernier. Le conseil d'administration ou
le directoire, selon le cas, rend compte à l'assemblée générale ordinaire
suivante de l'utilisation faite des autorisations d'augmentation de
capital précédemment votées par l'assemblée générale extraordinaire.
VI. - Est réputée non écrite toute
clause statutaire conférant au conseil d'administration ou au directoire,
selon le cas, le pouvoir de décider l'augmentation de capital. VII. - Lors de toute décision d'augmentation
du capital décidée en application du présent article, excepté lorsqu'elle
est constitutive à un apport en nature ou lorsqu'elle résulte d'une
émission au préalable de valeurs mobilières donnant droit à l'attribution
de titres représentant une quotité du capital, l'assemblée générale
extraordinaire doit se prononcer sur un projet de résolution tendant
à réaliser une augmentation de capital effectuée dans les conditions
prévues à l'article L. 443-5 du code du travail. Tous les trois ans, une assemblée
générale extraordinaire est convoquée pour se prononcer sur un projet
de résolution tendant à réaliser une augmentation de capital effectuée
dans les conditions prévues à l'article L. 443-5 du code du travail
si, au vu du rapport présenté à l'assemblée générale par le conseil
d'administration ou le directoire en application de l'article L. 225-102,
les actions détenues par le personnel de la société et des sociétés
qui lui sont liées aux sens de l'article L. 225-180 représentent moins
de 3 % du capital. VIII. - Les décisions prises en
violation des dispositions du présent article sont nulles. |
L.225-138
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